Actes de l'administration, actes administratifs unilatéraux, décision exécutoire, actes administratifs unilatéraux non exécutoires, contrats administratifs
Les actes de l'administration sont très importants. L'activité administrative se concrétise par l'adoption d'actes, par conséquent ils peuvent être unilatéraux ou des contrats. On peut penser que la différence entre les deux repose sur le nombre de leurs auteurs mais c'est faux. Il n'est pas rare de voir un acte unilatéral adopté par plusieurs auteurs.
La distinction est fondée sur un critère matériel c'est-à-dire le contenu. Dans ce cadre, l'acte unilatéral est celui destiné à régir des personnes qui n'interviennent pas dans l'édiction de l'acte.
Au contraire, le contrat est appelé à régir les relations consenties volontairement. D'où l'appellation d'acte bilatéral.
Il y a aussi des actes mixtes c'est-à-dire qu'ils ont un double visage : unilatéraux et contractuels. C'est le cas des concessions de service public qui est un contact par lequel l'administration confie à une personne privée un service public. Le concessionnaire exécute la concession conformément à un cahier des charges, et se rétribue par des redevances payées par les usagés.
Dans le cahier des charges, il y a des clauses contractuelles relatives à la durée de concession, … Mais d'autres clauses peuvent avoir un caractère réglementaire. Elles concernent les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu les missions. Il y a donc une certaine mixité car elles ont un double visage.
[...] La sanction disciplinaire à l'égard d'un sportif est aussi une décision réglementaire : arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 1976 : Fédération Française de Cyclisme. C'est une décision individuelle. En revanche les décisions prises par ses organismes chargés d'une mission de services publics mais qui ne sont pas prises dans le cadre de l'accomplissement sont des actes de nature privée. Exemple : arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre de 1988. Mme Pascau. La Fédération française d'aérobic et de stretching était une fédération agrée et donc n'organisait pas des compétitions officielles. [...]
[...] Cette dame demanda aux directeurs de la commission une indemnité pour perte de loyer. Le directeur lui accorda une indemnité de 121,50 francs. La loi de 1918 prévoyait aussi que lé décision du directeur de l'enregistrement pouvait être contestée dans les 15 jours. L'intéressée fit appel au ministre qui refusa d'augmenter l'indemnité mais il lui supprima en plus cette indemnité. Il devait retirer au mois de mai 1931 la décision du 30 novembre 1920 qui accordait cette somme. Il a considéré que la propriété constituée un bien rural qui ne relevait pas de la loi de 1918. [...]
[...] Les formes des décisions exécutoires : Il faut distinguer les décisions explicites ou encore expression expresses et les décisions implicites appelées décisions tacites. Les décisions explicites : Elles ne sont pas toujours écrites. Elles peuvent être verbales quand on donne un ordre. En règle générale les décisions écrites permettent d'apprécier le contenu d'une décision et peuvent faire l'objet d'une preuve ne cas de contentieux. La difficulté réside dans la preuve de cette décision. C'est pourquoi ces décisions sont le plus souvent écrites. Les décisions implicites: Elles sont de 2 sortes. [...]
[...] Le juge dissocie le délai du recours contentieux dont dispose les tiers du délai de retrait de l'administration fixé à 4 mois. Dans ce sens le Conseil d'Etat abandonne la jurisprudence Dame Cachet dans la mesure où le délai de retrait et le délai de recours contentieux ne sont plus les mêmes. Cet arrêt revient à l'esprit de l'arrêt Dame Cachet en accordant à l'administration un délai de 4 mois. A l'expiration du délai de 4 mois l'acte individuel illégal créateur de droit est à l'abri de tout retrait. [...]
[...] Tout en sachant que l'abrogation est parfois une faculté alors que pour d'autre c'est juste obligation. Les actes réglementaires : La faculté d'abroger les actes réglementaires : Ils peuvent être abrogés ou modifier à tout moment par l'autorité compétente car « nul n'a droit au maintient d'un règlement ». Ce principe est issu d'un arrêt. Arrêt du Conseil d'Etat du 27 janvier 1961, Vannier . Il décide de ne pas la restaurer mais il était prévue de diffuser avec ces antennes jusqu'en 1958. [...]
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