acte administratif unilatéral, décision exécutoire, entrée en vigueur, disparition de l'acte administratif, changement de circonstances
L'acte administratif unilatéral est l'acte pris par une autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ou l'acte pris par une personne privée pour l'exécution du service public dont elle est chargée en faisant usage des prérogatives de puissance publique dont elle est investie pour accomplir ce service.
Un acte administratif unilatéral constitue une décision lorsque la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l'édiction d'une norme, ayant pour but de modifier ou de maintenir en état l'ordonnancement juridique.
Seules les décisions peuvent être déférées au juge administratif.
[...] Si l'auteur du règlement refuse, ce refus peut être porté devant le juge de l'excès de pouvoir dans les 2 mois suivant la publication de la loi nouvelle. II) L'abrogation L'administration peut modifier à tout moment la réglementation qu'elle édicte. Mais il convient de ne pas méconnaître le droit légitime des administrés à la sécurité juridique et à l'intangibilité des droits acquis. La liberté d'abroger Pour les actes non créateurs de droits, l'administration est libre de les abroger à tout moment. Il n'y a pas de droits acquis au maintien d'un règlement. [...]
[...] La notion d'acte inexistant serait ainsi fonctionnelle, mais elle reste réservée à des hypothèses rares. Ce constat par le juge, à tout moment, de graves irrégularités permet d'éviter que des décisions manifestement irrégulières continuent à produire leurs effets lorsque le juge n'a pas été saisi dans les délais du recours contentieux, explication qui fonde aussi la théorie du changement de circonstances. Le changement de circonstances Si l'administration dispose d'une grande liberté pour modifier ou abroger ses règlements, dans certaines circonstances de fait ou de droit cette abrogation devient une véritable abrogation. [...]
[...] Pour un acte réglementaire, l'information se fait par publication ouu affichage. Les décrets doivent être publiés au JO. L'entrée en vigueur d'un acte individuel résulte de sa notification à la personne intéressée. Dans certaines hypothèses où la décision individuelle produit des effets non seulement à l'égard de l'intéressé mais aussi à l'égard des tiers, une mesure plus large de publicité destinée à l'information de ces derniers doit être prévue. L'acte administratif, régulièrement publié ou notifié, a force obligatoire, c'est-à-dire qu'il est à la fois invocable par tout administré qui peut s'en prévaloir et opposable à tout administré qui peut, par ailleurs, en contester la légalité ou l'opportunité. [...]
[...] C'est une sortie de vigueur, qui met fin à l'existence de l'acte pour l'avenir sans mettre en cause mes effets indirects lors de l'application de l'acte. L'abrogation peut être expresse ou tacite, ce qui est le cas lorsqu'un terme a été fixé à l'application du texte au-delà duquel celui-ci est frappé de caducité. Pour les actes créateurs de droits, leur abrogation est possible mais seulement par un acte contraire, respectant le parallélisme des formes et dans les cas et aux conditions prévues par les textes. [...]
[...] - Par les sanctions administratives : suspension ou interdiction d'activités, retrait d'autorisation ou d'agrément. Ces sanctions émanent non du juge mais d'une autorité administrative et sont distinctes des sanctions disciplinaires et des sanctions pénales car, même si elles ont un aspect répressif, leur auteur n'est pas une autorité judiciaire. Le CC en admet l'existence, mais en exigeant le respect d'un certain nombre de garanties : seule une loi peut les instituer ; la sanction ne peut constituer en une peine privative de liberté. [...]
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