juge administratif, jurisprudence, recours effectif, décision exécutoire, MOI
L'acte administratif s'oppose à l'ensemble des contrats administratifs (tous les contrats pris par les personnes publiques, certains ont un caractère exorbitant). La différence c'est que là il y a une discussion entre les contractants alors que dans l'acte administratif il n'y a pas de discussion. Recours pour excès de pouvoir = compétence exclusive du juge administratif. L'excès de pouvoir c'est une requête déposé par une personne contre une décision d'une personne publique. Le juge doit se prononcer sur la légalité de l'acte contesté. C'est un recours objectif, dans l'intérêt de la loi.
[...] Ces mesures ont en distingue plusieurs : Circulaires Directives : Acte par lequel une autorité administrative disposant d'un pouvoir discrétionnaire (marche de manœuvre laissé à l'autorité administrative pour prendre une décision) ce fixe à elle même une règle sur la conduite à tenir pour un certains nombre de dossier. Ensemble des mesures internes au service, dans lesquelles ont distingue différent ensemble : Mesure d'organisation du service, courriers que les administrations s'envoient entre elles ou entre leurs services, et enfin les mesures de police interne. Le juge administratif se refuse de se voir reconnaître la compétence pour vérifier la légalité d'une telle mesure. Le juge administratif va changer sa position petit à petit. [...]
[...] La position du juge administratif au regard des MOI change à partir des deux arrêts du 17 février 1995 MARIE et HARDOUIN. Arrêt MARIE 17 Février 1995 : Faits : Lettre 24 juin 1987 adressée a l'inspecteur des affaires sociales dans laquelle il se plaint du service médical. Le directeur de la prison lui inflige une sanction de 8 jours en cellule de punition en estimant que sa lettre avait le caractère d'une réclamation injustifiée. Le directeur régional rejette son recours, M. [...]
[...] Le CE dit que le ministre n'a pas à motiver la décision. Les faits sont-ils de nature a justifier une sanction ? Oui selon le CE, l'administration militaire n'a pas fauté, contrôle de qualification juridique des faits. Concernant La sanction: oui aussi, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le juge administratif recherche l'impacte ou les effets sur la situation soit du détenu, soit du militaire (MARIE et HARDOUIN) On s'aperçoit que le juge administratif opère un revirement de JP mais en utilisant un critère qui va se révéler plein d'incertitude. [...]
[...] Ce qui signifie que l'acte est annulé. Si il ne remarque ni vice de forme il conclu à la légalité externe de l'acte, il regarde alors le fond. Puis légalité interne : Si légalité interne de la décision, il rejette Si illégalité interne de la décision, alors la décision est annulé Dans l'espèce, le CE juge la requête recevable et que la requête est susceptible de REP, il annule la décision du TA aux motifs que la sanction aggrave la situation du détenu, les conditions de détentions. [...]
[...] Le CE s'était toujours refusé d'examiner les sanctions disciplinaires prononcé en prison depuis l'arrêt Bruno de 1932. Plus aucune raison valable ne justifié cette immunité juridictionnel. Cette JP n'était plus justifié vu que les punitions été d'une certaine gravité. Évolutions JP nécessaires car le CE avait changé de positions sur les établissements scolaires en réduisant le champs des MOI. Ce qui a donné une impulsion dans le domaine pénitentiaire et militaire. Dans l'arrêt Kherouaa de 1992 sur le port de signes religieux, le CE a abandonné sa JP Lote. [...]
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