Droit, Régime de l'abrogation, Régime du retrait, principe de sécurité juridique, principe de mutabilité du service public, Abrogation interdite, jurisprudence Ternon
Variables
- L'acte est-il règlementaire ou non réglementaire ?
- L'acte est-il régulier ou irrégulier ?
- L'acte est-il créateur de droits susceptibles de devenir acquis ?
- Est-il créateur de droits pour l'intéressé et/ou pour des tiers ?
- Est-il implicite ou explicite ?
- Est-il implicite de rejet ou d'acceptation ? (Ne concerne que le retrait. Pour l'abrogation, cette dernière variable n'a aucune incidence)
[...] L'abrogation et le retrait des actes administratifs unilatéraux Variables - L'acte est-il règlementaire ou non réglementaire ? - L'acte est-il régulier ou irrégulier ? - L'acte est-il créateur de droits susceptibles de devenir acquis ? - Est-il créateur de droits pour l'intéressé et/ou pour des tiers ? [...]
[...] CE déc Morin) POSSIBLE (raisonnement a fortiori à partir du régime du retrait des actes non réglementaires non créateurs de droits acquis) OBLIGATOIRE si et seulement si - l'administration est saisie d'un recours administratif le lui demandant d'office) - l'acte est devenu illégal en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit Alitalia) Sect nov Association Les Verts - la demande est effectuée dans les délais de recours INTERDITE (CE juin 2006, Société Neuf Télécom) SAUF - si une disposition législative ou réglementaire l'autorise ou l'impose (même arrêt) - lorsque le bénéficiaire sollicite lui-même l'abrogation pour obtenir une décision plus favorable (même arrêt) Cette dernière exception est mise en échec lorsque l'abrogation remettrait en cause des droits des tiers (CE févr Société TV Numéric), auquel cas elle demeure INTERDITE POSSIBLE UNIQUEMENT DANS LES 4 MOIS QUI SUIVENT LA SIGNATURE Sect mars 2009, Coulibaly)* MAIS - une disposition législative ou réglementaire peut venir raccourcir ou allonger ce délai (même arrêt) Actes créant des droits susceptibles de devenir acquis (ne concerne que les actes individuels) Irréguliers Explicites Implicites POSSIBLE AU DELA DES 4 MOIS lorsque - le bénéficiaire sollicite l'abrogation pour obtenir une décision plus favorable (même arrêt), SAUF SI l'abrogation remet en cause des droits des tiers auquel cas la règle des quatre mois s'applique - l'acte devient irrégulier à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait (v. par ex., CE, Sect mars 2008, M. [...]
[...] (Ne concerne que le retrait. Pour l'abrogation, cette dernière variable n'a aucune incidence) Principes en jeu - Le principe de mutabilité du service public : l'administration peut (et doit) adapter les conditions d'exécution du service aux changements de circonstances - Le principe de légalité : l'administration doit s'assurer que les actes qu'elle prend sont réguliers - Le principe de sécurité juridique : les modifications apportées par l'administration à l'ordre juridique ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés et doivent, lorsque c'est le cas, être assorties de mesures transitoires - Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs Lignes directrices - L'administration doit pouvoir supprimer ou modifier les actes qu'elle prend (en vertu du principe de mutabilité) - Le retrait est plus problématique que l'abrogation (car le retrait étant rétroactif est par nature susceptible de porter atteinte aux principes de nonrétroactivité et de sécurité juridique) - Le retrait et l'abrogation sont plus problématiques pour les actes non réglementaires que pour les actes réglementaires (car ces derniers sont moins susceptibles d'être créateurs de droits acquis) - Le retrait et l'abrogation sont moins problématiques pour les actes irréguliers que pour les actes réguliers (en vertu du principe de légalité) Actes toujours susceptibles d'être abrogés ou retirés, car insusceptibles de créer des droits acquis - Actes inexistants : CE février 1956, De Fontbonne pour le retrait, raisonnement a fortiori en ce qui concerne l'abrogation. [...]
[...] L'arrêt CE nov Dame Cachet avait mis en place un régime unique du retrait de tous les actes créateurs de droits acquis irréguliers, dont le retrait était possible uniquement pendant le délai de recours contentieux et la durée de l'instance. En raison de la jurisprudence Ternon et de la loi du 12 avril 2000, ce régime n'est maintenu que pour les décisions implicites de rejet (ce qui a été confirmé par SAS Kaefer Wanner) et pour les décisions implicites d'acceptations ayant fait l'objet de mesures de publicité destinées au tiers. [...]
[...] [Pour la théorie de l'inexistence en droit administratif, v. le commentaire sous CE mai 1957, Rosan Girard dans le GAJA] - Actes obtenus par fraude : CE, Sect nov Assistance publique Hôpitaux de Marseille - Actes individuels défavorables (qui, par définition, ne créent aucun droit pour l'intéressé), SAUF si ces actes créent des droits susceptibles de devenir acquis pour des tiers : CE juin 1950, Quéralt Régime de l'abrogation Abrogation possible, interdite, obligatoire Réguliers Actes réglementaires Actes créant des droits non susceptibles de devenir acquis (droit aux effets et non au maintien) Irréguliers Actes non réglementaires = Actes recognitifs, conditionnés provisoires) Réguliers individuels déclaratifs, ou = Décisions d'espèce v. [...]
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