Tribunal des Conflits, 25 Mars 1996, Berkani, première partie du commentaire de cette décision
Par la présente décision rendu le 25 Mars 1996, le tribunal des conflits a abandonné le fameux critère de participation direct au service public qu'il avait notamment retenu pour qualifier la Dame Veuve Mazerand d'agent de droit public ou agent de droit privé dan sa décision du 25 Novembre 1963 (TC 25 Novembre 1963, Dame veuve Mazerand / Commune des jonsquières).
[...] Or la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires appartient au domaine de la loi. (CE SECT Janvier 1953 Avril). Pourtant les juges préfèrent régler le sort de l'ensemble des agents contractuels de la fonction publique et non seulement ceux du domaine de l'éducation. [...]
[...] Exemple : quand à la nature de l'emploi exercé, la jurisprudence distinguait deux catégories de fonctions : les fonctions de direction dont les occupants étaient des agents de droit public et les fonctions subalternes relevant du régime de droit privé. Etant donné que ces distinctions présentaient un caractère complexe, le juge a tenté de clarifier la situation en retenant le critère de participation direct au service public -C.E du 02 Novembre 1956, Maurisset et TC du 23 Novembre 1959, Melle Santelli pour l'application de ce critère. Peu à peu on a assisté à un élargissement de la compétence de la juridiction administrative. Or ce critère s'est révélé en réalité d'application très délicate. [...]
[...] Alors qu'étaient considérés comme des agents de droit privé. - les femmes de ménage dès lors qu'elles n'effectuent que des tâches de nettoyage ( T.C 14 Avril 1986, Mme Wagner Commune de Ronchin) ; - Un ouvrier professionnel chargé de l'entretien des immeubles et des espaces verts d'un office HLM (T.C 26 Mars 1990 Rambur). Au regard de ces décisions, il en est ressorti une excessive subtilité juxtaposant sans réelle cohérence les cas d'espèce. Le Tribunal des conflits a poussé cette dentelle jurisprudentielle jusqu à l'absurde faisant d'un même agent tantôt un agent de droit privé tantôt un agent de droit public selon les périodes et au gré de ses activités. [...]
[...] Le tribunal des conflits écarte les textes spéciaux et opère un revirement de jurisprudence. On parle désormais de la jurisprudence berkani. En effet, les juges auraient pu avoir recours à deux textes spéciaux qui précisent dans le domaine de l'éducation, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en ce qui concerne les agents contractuels de l'état. Le premier est le décret du 05 Mars 1987 relatif aux missions et aux œuvres universitaires, qui comprend un article qui dispose : les personnels ouvriers lesquels participent directement à la mission de service public de l'établissement sont des agents contractuels de droit public ; Le second est l'article 15 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 Juillet 1989, qui précise que les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux ,de santé et de services sont membres de la communauté éducative. [...]
[...] Le Tribunal des conflits considère désormais que tous les agents de service publics à caractère administratifs (SPA) sont des agents publics quelque soit leur statut (fonctionnaires ou contractuels). Par cette décision de principe , le TC fait écho à sa jurisprudence traditionnelle soumettant au droit privé l'ensemble des agents travaillant dans les services publics industriels et commerciaux ( sauf les fonctions de direction et comptable en application d'une jurisprudence CE 26 Janvier 1923, De Robert Lafreygère). En conséquence, le contentieux de l'ensemble de ces agents relève de la seule compétence des juridictions administratives. [...]
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