Commentaire d'arrêt dirigé : Tribunal des Conflits, 22 octobre 2001, Société BNP Paribas c/ union des groupements d'achats publics. 4 pages
1)Rappelez les faits, la procédure et le problème de droit
2)Sur le deuxième considérant, cette affirmation était-elle nouvelle au jour de cette décision? Qu'en serait il aujourd'hui?
3)Sur le troisième considérant, que pensez-vous de l'argumentation du juge pour attribuer un caractère administratif au contrat?
[...] b)La procédure La BNP Paribas va saisir le tribunal de commerce de Paris et demander la condamnation de l'UGAP à lui payer la somme de 420000,67 francs de dommages et intérêts. Par un jugement du 19 juin 1996, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Paris pour connaître de la demande de BNP Paribas. La BNP Paribas va donc aller devant le tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 23 juin 2000, a rejeté la même demande comme portée devant une juridiction incompétente. [...]
[...] » Problème de droit Quelles sont les conditions qui permettent de déterminer si un marché passé par l'UGAP, à la demande d'une personne publique, revêt le caractère d'un contrat administratif? Sur le deuxième considérant, cette affirmation était-elle nouvelle au jour de cette décision? Qu'en serait il aujourd'hui? Non cette affirmation n'était pas nouvelle au jour de la décision puisque deux ans auparavant, plus précisément le 5 juillet 1999, le tribunal des conflits avait déjà du trancher au sujet d'une affaire concernant l'UGAP. [...]
[...] Il n'en serait pas de même aujourd'hui. En effet entre temps à été voté la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes en matière économique et financière (MURCEF). L'article 2 de cette loi MURCEF dispose que « les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. » Il faut ici faire un parallèle avec l'article 1 du code des marchés publics qui dispose que les marchés publics sont des « contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs . [...]
[...] L'adaptation est la présence d'une clause exorbitante du droit commun qui peut très bien être présente dans le cahier des charges auquel se réfère le marché. Le juge ajoute que « constitue notamment une telle cause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatéral du contrat en l'absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles. » Tout laisse à penser qu'une solution contraire énoncée par le Tribunal des Conflits aurait eu pour effet d'étendre considérablement la notion d'acte administratif, notion qui fut étendu par la suite par la loi MURCEF. [...]
[...] La Cour d'appel de Colmar rejetant le déclinatoire de compétence, le préfet élève alors le conflit. Le 6 mai 1999, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Tribunal des Conflits le dossier et présente un mémoire tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit. Ainsi, pour qualifier le contrat conclu entre l'UGAP et la société SNC, le TC exclu le critère de la soumission au Code des marchés publics pour qualifier un contrat administratif . Le TC préfère retenir la clause exorbitante du droit commun comme critère de qualification. [...]
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