Commentaire de l'arrêt du Tribunal des conflits, 15 mars 1999, Mme Pristupa c/ Aéroport de Paris
Le problème est ici de connaître la catégorie de service public de l'aéroport de Paris. Puis de savoir de quelle juridiction dépend un litige entre un usager et un service public ?
I - Le statut juridique de l'aéroport
II ? Les conséquences juridiques
[...] Que l'aéroport étant un établissement public administratif, c'est à dire une catégorie classique d'établissement public gérant un service ou une activité de caractère administratif et soumis à un régime de droit public, il n'y a donc pas de contrat de droit privé entre ce dernier et Mme Pristupa. Ainsi, en l'absence de contrat de droit privé, sa demande, concernant les installations qui possède un caractère d'ouvrage public ainsi que le caractère administratif, concerne la compétence des juridictions administratives. En définitive, La demande de Mme Pristupa met en cause les installations de l'aéroport de Paris. Ces installations dépendent d'une SPA et ont donc un caractère administratif et un caractère d'ouvrage public. D'où le fait que sa demande dépende de la compétence des juridictions administratives. [...]
[...] Dans l'arrêt à commenter, le tribunal des conflits déduit du statut juridique de l'aéroport, que les installations possède le caractère d'ouvrage public. Selon Cornu un ouvrage public est un « immeuble affecté soit à l'usage direct du public, soit à un service public et soumis, en tant que tel, à un régime spécial quand à la compétence juridictionnelle et la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens. » En l'espèce, les installations sont soumises à l'aéroport. Or ce dernier est comme nous l'avons montré un service public administratif, ce qui permet au tribunal des conflits de caractériser les installations d'ouvrage public. [...]
[...] Or d'après l'alinéa premier de l'article L. 251-2 du code l'aviation civile, il est dit que l'aéroport est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer des installations dont l'objet est de « faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, de guider la navigation, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air, ainsi que de toutes installations annexes ». Il y a donc ici une notion d'intérêt général qui permet de parler de service public. [...]
[...] L'aéroport est un SPA. Le service public administratif se définit négativement. Effectivement, c'est une catégorie de services publics qui se déterminent par le fait qu'ils n'ont pas de caractère industriel et commercial. Il est donc nécessaire de se reporter à la définition du service public industriel et commercial. Selon Cornu, ce sont des catégories de services publics assimilables à des entreprises privées à la fois par l'objet de leurs activités, par les modalités de leur organisation et leur fonctionnement et par l'origine de leurs ressources. [...]
[...] Mme Pristupa saisi d'une demande ayant le même objet le juge des référés du tribunal de grande instance de paris. Celui-ci s'estime incompétent et renvoi l'affaire au Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1846 modifié. Nous sommes donc ici dans un problème de compétence. Le problème est ici de connaître la catégorie de service public de l'aéroport de Paris. Puis de savoir de quelle juridiction dépend un litige entre un usager et un service public ? Pour le tribunal des conflits, l'aéroport est un service public administratif. [...]
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