Commentaire de l'arrêt du Tribunal des Conflits du 12 mai 1997, Tribunal de police contre TGI de paris
Selon les autorités administratives mises en cause les mesures maintenant les sieurs Ben Salem et Taznaret ne sont pas constitutives d'une voie de fait et l'administration est fondée à procéder à leur exécution forcée, exécution forcée que seule la juridiction administrative (par la voie d'un référé) pourrait mettre en cause jusqu'à l'annulation de l'acte. Le juge judiciaire serait donc incompétent et ne pourrait prononcer d'injonction à l'administration, notamment en vertu des loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
[...] En l'espèce, le Tribunal des Conflits estime qu'il n'y a pas voie de fait et en conséquence confirme l'arrêté de conflit : le juge des référés du TGI de Paris n'est pas compétent pour ordonner la suspension de la décision consignant les Sieurs Ben Salem et Taznaret à bord du navire. Pour faire le commentaire de cet arrêt, il faut donc constater que le tribunal des conflits : a interprété restrictivement la compétence du juge judiciaire au titre de la préservation des libertés individuelles, puisqu'il a limité le pouvoir du juge civil de prononcer des injonctions à l'administration aux cas où il y a voie fait Pour comprendre cela il faut relever que les juges du TC voient dans ce pouvoir (de prononcer des injonctions suspendant l'exécution d'un acte administratif) un équivalent à l'annulation ou à la réformation d'un acte administratif, ces derniers restant quoiqu'il arrive le monopole de la juridiction administrative. [...]
[...] Le juge des référés du TGI de Paris a refusé de faire droit à la demande du préfet de police de Paris, en conséquence de quoi celui-ci a décidé d'élever le conflit (par un arrêté de conflit en date du 28 août 1996). Le juge civil estimait dans cette affaire sa compétence fondée sur l'article 136 du codé de procédure pénale, cette article garantissant la compétence judiciaire dans le domaine des libertés individuelles et interdisant dans ce cas l'élévation des conflits par les préfets. [...]
[...] Ici, la jurisprudence du tribunal des conflits se situe dans un mouvement de circonscription nette et stricte du champ d'application de la théorie de la voie de fait. Si il n'y a pas voie de fait et possibilité pour le juge judiciaire d'adresser des injonctions à l'administration, depuis la loi de 2000, on peut toujours entrer dans les conditions d'octroi d'un référé-liberté devant la juridiction administrative des référés (article L. 522-2 du CJA). [...]
[...] Les Sieurs Ben Salem et Taznaret se plaignent de la légalité de cette décision de refus devant le juge civil et demandent notamment au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris de prononcer une injonction à l'encontre de l'autorité administrative en vue de faire cesser l'exécution de la décision maintenant les deux individus sur le navire. Le préfet de police de Paris a demandé, par la voie d'un déclinatoire de compétence, au magistrat des référés du TGI de Paris de se déclarer incompétent. [...]
[...] Il y a là une vision restrictive de l'application de cette notion. Remarques importante pour évaluer la portée de l'arrêt à commenter : Notez bien qu'en 2000, on a donné à un juge administratif des référés la possibilité de prononcer des référés libertés : dénier la compétence du juge judiciaire ne remet pas en cause la protection effective des individus puisque un mécanisme d'urgence est à leur disposition auprès de la juridiction administrative (voir séance 10 et cours). N'oubliez pas que la théorie de la voie de fait était utilisée de façon très extensive, voire dévoyée, auprès du juge judiciaire, pour pallier les insuffisances du régime antérieur des procédures d'urgence, et notamment du sursis à exécution. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture