Le 26 juin 2007 dans son discours de Roissy le président de la République Nicolas Sarkozy exprimait sa volonté de confier la régulation du secteur ferroviaire à une autorité indépendante en insistant sur les impératifs de transparence et de mise en concurrence qui doivent guider la réorganisation de la société nationale des chemins de fer (SNCF).
Dans le cadre d'un élan européen de libéralisation relatif à la circulation des personnes et des marchandises, la concurrence était affectée dans le domaine ferroviaire par des caractéristiques propres au secteur telles que l'existence d'un capital massivement public lié au cout important des infrastructures, les contraintes de technicité et de sécurité ainsi que par l'histoire avec l'existence d'opérateurs nationaux historiques.
Ainsi après la transposition des deux premiers « paquets ferroviaires » en 2001 et 2004, la France est venue transposer le troisième et a priori dernier « paquet ferroviaire » de 2007 par la loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.
De facto il semble pertinent de s'interroger quant à savoir quels sont les apports et les enjeux du titre III de la loi n°2009-1503 dans le contexte précédemment évoqué.
[...] Leurs compétences respectives ne devraient donc pas s'entrecouper ce qui a pour conséquence de favoriser une meilleure lisibilité pour les opérateurs concernés. De même concernant les rapports entre l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) il paraissait logique d'inclure l'intervention de ce dernier dans le champ de compétence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Ce, du fait de l'impact possible des mesures sécuritaires sur la transparence et la non-discrimination quant à l'accès au réseau ferroviaire. [...]
[...] Cette impossibilité pour le gouvernement de révoquer les membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires nous amène logiquement à aborder la problématique de la tutelle gouvernementale. L'émancipation de la tutelle gouvernementale L'absence de subordination entre le gouvernement et les autorités administratives indépendantes a été évoquée par le Conseil d'Etat dans son rapport de 2001 précité. Dans cette optique l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en tant qu'autorité publique indépendante bénéficiera d'un regain d'indépendance par rapport à son prédécesseur en ce qu'elle n'est plus tributaire du pouvoir hiérarchique du ministre chargé des transports. [...]
[...] n'entravent pas le développement de la concurrence En ce sens sa mission est de veiller l'équité et à la non-discrimination entre les entreprises ferroviaires dans un souci de transparence. La plénitude des pouvoirs accordés à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires par la loi n°2009-1503 s'interprète donc à travers le prisme de compétences tant pédagogiques que médiatrices mais aussi répressives Des compétences pédagogiques : un préalable nécessaire au rayonnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires Pour répondre à ces objectifs l'article 14 de la loi dote l'Autorité de régulation des activités ferroviaires d'une compétence pédagogique en ce qu'elle dispose d'un pouvoir réglementaire supplétif. [...]
[...] Ainsi l'article 17 de la loi dispose que les sanctions prononcées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat Le législateur s'est donc plié à la volonté de la Cour en éclipsant toujours un peu plus le recours pour excès de pouvoir que M. HAURIOU qualifiait il y a bientôt cent ans de merveille de l'archéologie juridique Cette solution s'explique cependant du fait que les pouvoirs conférés au juge du plein contentieux dépassent le choix binaire offert au juge de l'excès de pouvoir et renforce ainsi le contrôle du Conseil d'Etat sur L'Autorité de régulation des activités ferroviaires. [...]
[...] Aussi pour prévenir tout conflit d'intérêts une impossibilité de siéger est prévue à la demande d'un commissaire ou dans l'hypothèse où un membre de l'autorité aurait eu des intérêts dans une affaire au cours des trois dernières années ou aurait détenu diverses fonctions telles qu'un mandat électif, une fonction de direction . Ici encore l'idée de transparence semble avoir guidé le législateur. Enfin les membres de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ne sauraient être révoqués sauf dans des hypothèses prévues par la loi telles que le non-respect des incompatibilités, un empêchement constaté par le collège, un manquement grave aux obligations et en cas de décision judiciaire attestant du nom respect de l'obligation de secret professionnel. Il résulte de ceci que l'emprise du gouvernement sur les commissaires est inexistante. [...]
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