Droit administratif théorie de l'accessoire
Par opposition au domaine privé, le domaine public constitue l'ensemble des biens de l'administration mis à la disposition de tous. Mais quels sont ces biens qui se rattachent à la catégorie du domaine public ? La jurisprudence a dégagé des critères qui ont ensuite été concrétisés par l'ordonnance du 21 avril 2006 leur donnant ainsi un fondement législatif. Ainsi, l'article L. 2111-1 du Codé général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) dispose que « le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Sont présentés dans cet article deux critères que sont la propriété publique et l'affectation. Une personne privée ne peut donc pas être propriétaire d'une dépendance du domaine public. Il faut qu'il y ait une propriété publique exclusive. Cela exclut par exemple le régime de la copropriété (CE, 19 mars 1965, Société lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage). De plus, le bien doit être affecté à l'usage du public ou à un service public.
Pour certaines catégories de biens, c'est la loi qui décide de leur inclusion dans le domaine public, même si la condition d'affectation au public ou à un service public n'est pas remplie. C'est le domaine public par détermination de la loi qui comprend notamment le domaine public hertzien, le domaine culturel, certains cours d'eau... La condition de la propriété publique demeure néanmoins présente. Cependant, cette détermination du domaine public par la loi amène à se demander s'il n'existerait pas des dérogations aux critères de détermination d'appartenance au domaine public.
Car, il y a la loi certes, mais il faut aussi citer la théorie de l'accessoire. En effet, elle permet d'organiser l'entrée d'un bien dans le domaine public non affecté à l'usage direct du public ou non affecté à un service public. Cette théorie ne joue qu'à la condition préalable que le bien appartienne déjà à une personne publique. Encore une fois, la condition de l'appartenance à une personne publique demeure et l'affectation est mise de coté.
Dès lors, avec l'adoption de la théorie de l'accessoire, l'affectation a-t-elle toujours sa place au sein des critères définis par l'article L. 2111-1 du CGPPP relatif à l'entrée d'un bien dans le domaine public ?
Dans un premier temps, le critère de l'affectation semble être un critère indispensable à l'entrée d'un bien dans le domaine public (I), néanmoins, dans un second temps, il est possible de constater que la théorie de l'accessoire se substitue à ce dernier (II).
[...] La question des éléments accessoires s'étaient déjà posée. Une jurisprudence constante, entamée au début du 20ème siècle, a permis de dégager la théorie. En effet, les arbres situaient en bordure de la voie publique faisaient partie de la voie publique puisqu'ils étaient utiles à la délimitation de la voie. C'est un lien fonctionnel (TC novembre 1900, Espitalier). Des murs de soutènement ont été considérés comme des éléments accessoires de la voie publique en raison de la protection de la voie publique (CE mars 1969, Dame Février et Gatelet). [...]
[...] De nombreux exemples peuvent encore être cités mais à chaque fois les mêmes éléments reviennent : absence d'affectation et présence d'une propriété publique. Il ne fait donc aucun doute sur le fait que la théorie de l'accessoire est un critère alternatif à l'affectation puisque l'affectation n'entre plus en compte. Le bien pourra las entrer dans le domaine public du fait de son indissociabilité et de son utilité quand bien même il n'aurait pas fait l'objet d'aménagement. Seule la propriété publique est exigée pour que la théorie de l'accessoire s'applique. [...]
[...] Il constate l'effectivité de l'affectation sans quoi il n'y a pas de domaine public. Le domaine public virtuel semble donc avoir été neutralisé par le législateur. Malgré cela, le critère de l'affectation s'est vu décliné avec la théorie de l'accessoire qui permet à un bien d'entrer dans le domaine public sans aucune affectation. II) La théorie de l'accessoire : un critère alternatif à l'affectation La théorie de l'accessoire a permis d'élargir la domanialité publique notamment en remettant en cause l'affectation. [...]
[...] Cependant, cette détermination du domaine public par la loi amène à se demander s'il n'existerait pas des dérogations aux critères de détermination d'appartenance au domaine public. Car, il y a la loi certes, mais il faut aussi citer la théorie de l'accessoire. En effet, elle permet d'organiser l'entrée d'un bien dans le domaine public non affecté à l'usage direct du public ou non affecté à un service public. Cette théorie ne joue qu'à la condition préalable que le bien appartienne déjà à une personne publique. Encore une fois, la condition de l'appartenance à une personne publique demeure et l'affectation est mise de coté. [...]
[...] Ces deux critères sont donc cumulatifs. A fortiori, l'affectation qu'elle concerne l'usage du public ou le service public est importante et obligatoire. Sans affectation, le bien ne peut pas entrer dans le domaine public. Cependant, la jurisprudence a pu admettre l'application du régime de la domanialité publique s'agissant de biens à réaliser en considération d'une affectation future : c'est le domaine public virtuel. La remise en cause de l'affectation par le domaine public virtuel Certains biens ont pu entrer dans le domaine public sans pour autant avoir fait l'objet d'une affectation. [...]
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