Le principe d'égalité devant les services publics, exposé de droit administratif
L'égalité devant les services publics est l'un des trois principes fondamentaux du service public, qu'il s'agisse de l'égalité dans l'accès au service, de l'égalité devant les prestations fournies par le service, ou de l'égalité devant les tarifs et/ou les charges du service public. La valeur constitutionnelle de ce principe a été reconnue par le Conseil constitutionnel (CC 23 juillet 1996) et il constitue pour le Conseil d'Etat un principe général du droit (CE Sect. 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire).
I/ Parce qu'ils correspondent à des missions d'intérêt général, les services publics postulent l'égalité dans leur accès et leur fonctionnement
II/ L'égalité devant les services publics n'exclut pas une certaine différenciation dans leur gestion
[...] Le principe de laïcité réaffirmé par la loi montre l'enjeu politique essentiel d'un principe dans les services publics, et son importance pour la cohésion sociale. Transition : le principe d'égalité devant les services publics n'exclut pas la diversité mais seulement les privilèges, la partialité et la subjectivité. Les différences doivent être justifiées sur des critères objectifs. II/ L'égalité devant les services publics n'exclut pas une certaine différenciation dans leur gestion Le principe d'égalité devant les services publics correspond davantage dans la réalité à un principe de non-discrimination car il ne s'applique qu'aux individus qui se trouvent dans la même situation ( 2.1 .). [...]
[...] Chapus, l'expression a cependant été reprise dans la loi du 26 juillet 1996 sur les télécommunications qui évoque un service universel téléphonique assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. France Télécom est l'opérateur chargé de ce service universel, idem pour la Poste. Le principe d'égalité devant les services publics reste donc aujourd'hui fondamental. Il peut être décliné en principe de neutralité ou de laïcité mais également s'adapter à la réalité en se transformant en principe de non- discrimination. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a cependant limité la possibilité de discrimination entre usagers du service public en retenant le critère du lien suffisant avec la commune et non pas seulement le lieu d'habitation (CE Sect mai 1994, Commune de Dreux). En revanche, l'existence de situations différentes, si elle autorise un traitement différencié, ne fait jamais obligation au service public d'instituer de telles différenciations (CE Ass mars 1997, Société Baxter et autres). La loi contre les inégalités et les exclusions valide cette jurisprudence. En droit communautaire, la notion d'accessibilité tarifaire a été définie pour certains services d'intérêt général. [...]
[...] Le principe d'égalité soumet par conséquent à une obligation de neutralité le fournisseur du service dans sa relation avec l'ensemble des usagers. La neutralité signifie que les discriminations en raison des opinions des usagers sont interdites (CE 28 mai 1954, Barel). La laïcité est l'un des éléments de la neutralité du service public : avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989 relatif au port du foulard islamique dans l'enceinte d'établissements scolaires. Le Conseil d'Etat a développé une conception positive de la laïcité en estimant que la conciliation de la laïcité d'une part, et de la liberté d'expression religieuse des élèves d'autre part n'aboutissait pas à une interdiction de principe. [...]
[...] La loi, sous réserve d'appréciation de sa constitutionnalité par le Conseil constitutionnel 79-107 DC du 12 juillet 1979, à propos de la loi sur les ponts à péage), peut instituer des discriminations tarifaires, créer des catégories distinctes d'usagers ou établir des formes différenciées d'utilisation de l'ouvrage ou du service publics. Les actes administratifs d'exécution de la loi ne pourront, en ce cas, que reprendre les discriminations découlant de la loi. A condition qu'ils en soient la conséquence nécessaire (CE Ass. 1er février 1985, Union départementale des consommateurs de Paris). Le Conseil constitutionnel ne censure que les différences de traitement arbitraires, car il ne faut pas que la préoccupation de l'égalité pèse sur les moindres choix du législateur. [...]
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