Jean Foyer déclare : « Le Conseil d'État est l'administration qui se juge, il n'est pas le juge de l'administration ». Historiquement, le droit administratif est un droit jurisprudentiel, et cela pour diverses raisons. Tout d'abord en réponse de la carence législative dans cette matière du droit, face à l'insuffisance ou l'imprécision de la règle écrite, « face au côté fragmentaire du droit écrit » démontre bien là le problème d'interprétation de la loi, également en raison de l'absence de code applicable à l'administration : « et en l'absence d'un code équivalent au Code civil ». « Il faut » d'« il faut dégager les grandes notions et les principes fondamentaux qui s'appliquent à l'action administrative et donner une cohérence à cet ensemble de textes épars » connote l'obligation pour le juge de statuer face à l'interdiction du déni de justice présent dans l'article 4 du Code civil. La construction du droit applicable à l'administration doit s'effectuer par un juge propre à l'administration : « c'est au Conseil d'État (…) de mener à bien cette œuvre de construction logique ». Conseil d'État qui est composé de « juristes de haute qualité », les membres du Conseil d'État et les juges administratifs sont principalement des énarques (à la différence des magistrats de l'ordre judiciaire) qui sont à la fois des juristes et des « administrateurs conscients des réalités pratiques », en effet les membres du Conseil d'État jouissent d'une double affectation à la fois dans une section administrative et à la section du contentieux depuis les décrets du 30 juillet 1963. Cette « œuvre de construction logique » se réalise par le Conseil d'État, source du droit applicable à l'administration.
[...] Montesquieu disait : le juge est la bouche de la loi L'action administrative est soumise au contrôle et à la sanction d'un juge impartial et indépendant (garantie par le Conseil Constitutionnel par la décision de 1987 du Conseil de la concurrence, pour la juridiction administrative) : l'exercice du pouvoir est raisonné assurant la garantie effective des droits et libertés des administrés. Dans la tradition de l'Ancien Régime règne une idée de continuité du droit administratif, il faut comme le déclare F. Burdeau : régler le Pouvoir pour le rendre tolérable Si la naissance du droit administratif c'est pour P. Weil un miracle, l'acceptation par l'Etat de sa soumission au droit c'est le prodige : l'œuvre du juge administratif. [...]
[...] L'arrêt Cadot (CE décembre 1889, Cadot consacre l'abandon définitif de la théorie ministre-juge qui avait été instaurée par les révolutionnaires afin d'encadrer cette activité administrative : cette solution était née d'un compromis entre deux tendances : - celle qui souhaitait atténuer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et qui se voyait opposer les juges de l'Ancien Régime, - celle qui souhaitait la mise en œuvre d'une juridiction spécifique et qui se voyait opposer que les juridictions d'exception devaient être condamnées. En somme, l'administration était jugée par elle-même. La dualité de fonctions administrative et contentieuse est renforcée en 1962 avec le principe de la double appartenance. [...]
[...] C'est un droit propre à l'administration, un droit applicable à l'action administrative qui réside de la conciliation par le juge de l'intérêt général et des droits des administrés. Il conviendra de traiter de la construction de ce droit autonome puis de la soumission de l'administration au droit A. La construction d'un droit autonome Le Conseil d'Etat se prononce dès lors selon l'idée qu'il se fait de ce qui est nécessaire : des nécessités de l'action administrative ; pour que la puissance publique (au sens de Hauriou, doyen de l'université de Toulouse de 1906 à 1926, il y aurait administration selon cette école de droit administratif que lorsque des procédés exorbitants sont utilisés, c'est une doctrine de moyens. [...]
[...] Il s'agira premièrement de commenter le Conseil d'Etat juge suprême de l'administration puis le Conseil d'Etat source du droit applicable à l'administration (II). Le Conseil d'Etat, juge suprême de l'administration Le Conseil d'Etat est à la fois ‘‘juge'' suprême de l'administration et situé au cœur de l'institution administrative : il conviendra dans un premier temps de traiter le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ce juge suprême demeure le juge de l'action administrative A. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires La dualité de juridictions est une particularité de la conception française de la séparation des pouvoirs. [...]
[...] La construction du droit applicable à l'administration doit s'effectuer par un juge propre à l'administration : c'est au Conseil d'État ( ) de mener à bien cette œuvre de construction logique Conseil d'État qui est composé de juristes de hautes qualités les membres du Conseil d'État et les juges administratifs sont principalement des énarques (à la différence des magistrats de l'ordre judiciaire) qui sont à la fois des juristes et des administrateurs conscients des réalités pratiques en effet les membres du Conseil d'État jouissent d'une double affectation à la fois dans une section administrative et à la section du contentieux depuis les décrets du 30 juillet 1963. Cette œuvre de construction logique se réalise par le Conseil d'État, source du droit applicable à l'administration. Le droit administratif c'est l'œuvre du juge, le Conseil d'Etat c'est le juge de l'administration historiquement, et le droit administratif c'est le droit construit par le juge administratif : c'est au Conseil d'Etat de mener à bien cette œuvre de construction, un juge propre à l'administration chargé de créer un droit propre à l'administration. [...]
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