Avant l'ordonnance du 8 décembre 2005, le régime des déclarations et des autorisations préalables aux travaux était confus. Il existait 11 autorisations et 5 régimes de déclaration qui occupaient près du quart du Code de l'urbanisme. Ils étaient régis par un empilement de textes sédimentés avec les années et les décrets successifs.
C'est donc au regard de l'article 38 de la Constitution, que le Parlement a habilité le gouvernement à simplifier ce droit conformément à l'article 20 de la loi du 9 décembre 2004 par voie d'ordonnance. La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme s'inscrit dans un courant et un objectif plus général de simplification du droit.
L'ordonnance du 8 décembre 2005 a institué trois permis, en fonction des travaux susceptibles d'être exécutés (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable. Leur champ d'application est aussi déterminé de façon précise et exhaustive, il en est de même pour les travaux qui ne sont pas soumis à formalité.
Certaines notions qui rencontraient des difficultés d'application ont été reprécisées : c'est notamment le cas du changement de destination, qui bénéficie d'une acception exclusivement fonctionnelle, ou du lotissement, concept désormais réservé au contrôle de la création de terrain à bâtir sur lesquels seront ensuite déposées des demandes de permis de construire.
[...] - 3 mois pour les autres constructions et les opérations d'aménagement. Des majorations de délais pourront être fixées lorsque des consultations sont nécessaires. Afin de réduire le nombre de dossiers incomplets, le décret définira la liste exhaustive et claire des pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande d'autorisation. Les nouvelles règles du contentieux de l'urbanisme La sécurisation des autorisations d'urbanisme était un des grands enjeux de la réforme visant à la simplification du code de l'urbanisme. Cet objectif est atteint autour de quelques thèmes principaux : a. [...]
[...] Concernant les délais d'instruction, ils étaient trop incertains et n'étaient pas respectés. L'administration avait 15 jours pour examiner la recevabilité d'un dossier, vérifier qu'il était complet et notifier un délai d'instruction au demandeur. Lorsque les délais étaient notifiés au demandeur, il était trop souvent prolongé en cours d'instruction. Par ailleurs il était fréquent que l'administration réclame des pièces supplémentaires et qu'elle suspende le délai déjà notifié. La phase de recevabilité (15 jours) est supprimée, ce qui fait l'économie de notifications peu utiles. [...]
[...] L'ordonnance du 8 décembre 2005 a institué trois permis, en fonction des travaux susceptibles d'être exécutés (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et une déclaration préalable. Leur champ d'application est aussi déterminé de façon précise et exhaustive, il en est de même pour les travaux qui ne sont pas soumis à formalité. Certaines notions qui rencontraient des difficultés d'application ont été reprécisées : c'est notamment le cas du changement de destination, qui bénéficie d'une acception exclusivement fonctionnelle, ou du lotissement, concept désormais réservé au contrôle de la création de terrain à bâtir sur lesquels seront ensuite déposées des demandes de permis de construire. [...]
[...] Les objectifs de la réforme de 2005 La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme s'inscrit dans un courant et un objectif plus général de simplification du droit. Vers la simplification d'un droit de l'urbanisme stratifié "La réforme a vocation à rendre le droit de l'urbanisme plus lisible et à remédier à l'imprévisibilité des conditions d'instruction pour les pétitionnaires. Les conditions d'opposabilité des règles d'urbanisme ont ainsi été clarifiées, ce qui a simplifié l'action des communes pour obtenir le respect de la planification qu'elles ont institué. [...]
[...] Les travaux ayant pour effet de changer la destination d'une construction sont aussi assujettis au permis de construire, néanmoins cette obligation connaît des dérogations comme le prévoit l'article L.111-3 du code de l'urbanisme. Cet article autorise la reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés ou à restaurer un bâtiment dont il reste l'essentiel des mûrs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserves de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment Concrètement, la logique introduite par la réforme implique que toutes les constructions nouvelles, même celles ne comportant pas de fondations et qui ne relèvent ni de la déclaration préalable, ni de l'absence de formalité au titre du Code de l'urbanisme sont soumises à permis de construire. [...]
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