Avant la loi du 30 juin 2000, les procédures dites d'urgence ou de "référé" qui permettaient au requérant d'obtenir du juge des mesures provisoires mais rapides dans l'attente du jugement sur la requête principale, rencontraient de nombreuses insuffisances. En effet, les conditions de mise en œuvre de cette procédure n'étaient pas respectées (manque de rapidité, peu de moyens pour l'exécuter et surtout peu d'efficacité).
Le législateur a donc opéré une profonde réforme des procédures de référé, une réforme qui était nécessaire. C'est ainsi qu'est née la loi du 30 juin 2000. Il s'agira donc, ici, de s'intéresser à un extrait de cette loi, relative aux procédures contentieuses d'urgence, publiée au Journal Officiel le 1er juillet 2000 et entrée en application le 1er janvier 2001.
Cette loi réorganise et renforce l'efficacité des procédures contentieuses d'urgence, qui permettent d'obtenir du juge, en urgence, des mesures préservant les droits fondamentaux des justiciables. Cette loi a donc apporté des innovations majeures pour deux des référés d'urgence ("référé-suspension" et "référé-liberté") et a créé un juge des référés.
Quels sont les enjeux de cette nouvelle loi ? En quoi est-ce une réforme profonde ?
[...] De plus, elle a permis de donner un rôle plus actif et plus efficace au juge administratif en matière de protection des droits des individus. [...]
[...] La possibilité de pouvoir faire appel au Conseil d'Etat est une innovation considérable. La loi du 30 juin 2000, en plus de provoquer une réforme majeure sur les procédures de référé et d'avoir créé un juge des référés, a permis à l'Etat français que sa justice administrative soit conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, qui l'avait à plusieurs reprises condamné en raison de la lenteur de la juridiction administrative, de garantir à toute personne les respects de ses droits fondamentaux. [...]
[...] Le juge des référés est toujours celui qui statue par ordonnances sur des mesures provisoires ; il n'est pas le juge du principal. Donc, ce n'est pas lui qui mettra fin au litige avec l'administration. Il statue au terme d'une procédure contradictoire c'est-à-dire qu'elle permet aux parties adverses de s'exprimer à égalité, mais elle est écrite ou orale ; le plus souvent, elle sera écrite. Les décisions rendues par le juge des référés ont une force exécutoire et sont obligatoires. [...]
[...] Le juge doit donc désigner avec précision (lorsqu'il accepte la demande de suspension, sinon il sera moins précis) le moyen soulevé dans la requête, de nature à créer un doute sérieux. Il devra se prononcer en l'état de l'instruction c'est-à-dire qu'il n'écarte pas la possibilité d'une autre position : lorsqu'au cours d'une instruction des éléments décisifs apparaissent. De plus, la requête ne sera recevable que si la décision administrative contestée fait par ailleurs l'objet d'une requête en annulation ou réformation. [...]
[...] I ] Les innovations apportées aux référés d'urgence par la loi du 30 juin 2000 Les référés d'urgence comportent à la fois le référé-suspension, le référé- liberté, et le référé-conservatoire. Mais les innovations majeures apportées par la loi concernent davantage le référé-liberté et le référé- suspension puisque le référé-conservatoire existait déjà, elle a seulement assoupli son régime. Une innovation majeure : le référé-suspension L'une des innovations les plus importantes est celle du référé- suspension (article L. 521-1 du Code de justice administrative), qui se substitue au sursis à exécution où le juge peut suspendre entièrement ou partiellement l'exécution d'une décision administrative (même de rejet : ce qui a pour effet d'étendre l'application du sursis) sous certaines conditions. [...]
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