Commentaire d'Arrêt de Droit Administratif: Ville nouvelle Est de 1971: L'expropriation pour cuase d'utilité publique (12 pages)
Avant 1971, le juge administratif avait consacré une jurisprudence abstraite du contrôle de l'utilité publique. L'expropriation est une opération par laquelle l'Etat ou une autre personne publique se saisit, moyennant indemnité, d'un ou de plusieurs biens appartenant à un particulier étranger ou à une autre personne publique. La personne publique a donc privé la personne privée, contre son gré, de son droit réel immobilier, en invoquant la notion d'utilité publique. Néanmoins cette notion reste cependant vaste. Cette dernière va conférer à une déclaration officielle de l'autorité publique un caractère utile, tout en lui conférant un régime plus ou moins exorbitant du Droit commun. Par ailleurs, elle représente l'affirmation d'un intérêt supérieur de la collectivité publique par rapport aux intérêts privés qui justifie donc l'appropriation par une collectivité d'un bien déterminé afin de l'utiliser en vue de travaux ou de services publics. Bien évidemment, c'est une prérogative du juge administratif que de juger sur l'utilité du projet, mais il n'en reste pas moins que cette notion reste vague. Par conséquent, tout pourrait être utile. Construire un banc sur la voie peut très bien être considéré comme utile. De même qu'il faut savoir à qui ce projet doit être utile, à l'Administration ou aux particuliers, y compris ceux qui sont expropriés. La plupart du temps, le juge administratif a recours à la notion de service public. En effet, le service public est une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général. Or un service public est une activité utile. Par exemple, l'éducation est un service public, il est nécessaire et donc utile à la population. En conclusion, tout ce qui est de service public est d'utilité publique. A partir de là, le juge administratif ne s'occupe guère des conséquences du projet qui lui est présentées lors d'un litige. Toutefois, en 1971, le juge administratif va revenir sur ce principe. Il ne va plus consacrer un contrôle in abstracto, comme il le faisait. Au contraire, il va se prononcer pour un contrôle in concreto, tout en créant une nouvelle théorie du droit administratif, la théorie dite du bilan. En effet, avec l'arrêt d'assemblée du 28 mai 1971, « Fédération de défense des personnes concernées par le projet », actuellement dénommé « Ville nouvelle Est », le juge administratif va opérer à un revirement jurisprudentiel, consacré par la formulation suivante : « considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics, que comporte une opération, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ».
I) D'une appréciation in abstracto à une appréciation in concreto
II) La théorie du bilan : une théorie controversée mais toujours de vigueur
[...] Enfin, la théorie du bilan a apporté certaines facilités dans le jugement, mais elle reste une notion administrative controversée par une majorité de la doctrine, et également au niveau européen. D'une appréciation in abstracto à une appréciation in concreto IAvant 1971, le contrôle de la légalité d'une déclaration d'utilité publique correspondait à des critères abstraits. La notion même d'utilité publique restant vague ne permettait pas une bonne appréciation du juge. Par ailleurs, on pouvait également penser qu'il tranchait exclusivement en faveur de l'Administration. [...]
[...] Jean-Marie Delarue RFDA 1997 p L'annulation d'un décret déclarant d'utilité publique la construction d'une autoroute Frédéric Rouvillois Depuis la loi du 16 et 24 août 1790, l'Administration, tout comme le particulier, dispose de son propre juge pour régler les différends. En effet, l'Administration possède plusieurs prérogatives vis-à-vis des justiciables, elles leur imposent différents actes, dont certains se révèlent être contraignants. En matière de litige, l'expropriation pour cause d'utilité publique est un domaine assez épineux. L'Administration va pouvoir expulser un particulier de son domaine, afin d'y remplir une mission d'utilité publique. Malgré les nombreux litiges, le juge ne prenait pas la peine d'apprécier comme il se devait les faits. [...]
[...] En effet, avec l'arrêt d'assemblée du 28 mai 1971, Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé Ville nouvelle Est le juge administratif va opérer à un revirement jurisprudentiel, consacré par la formulation suivante : considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics, que comporte une opération, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente Ce revirement de jurisprudence annonce de nouveau caractères à prendre en compte lors d'un contrôle de légalité de la déclaration d'utilité publique. Désormais, l'intérêt privé sera analysé, l'Administration perd donc son pouvoir discrétionnaire dans le domaine de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais ce n'est pas là le plus important, en effet, en 1971, sous les conseils du commissaire au gouvernement, Braibant, le juge administratif consacre la théorie dite du bilan. Par l'intermédiaire de cette théorie, le juge administratif va se pencher également sur le coût, les avantages et les inconvénients du projet. [...]
[...] Au lieu de voir l'impact local d'un ouvrage, il se penche sur la totalité de l'ouvrage et de son impact dans l'ensemble. La controverse de la théorie du bilan B. Par ailleurs, on reproche aujourd'hui au juge de glisser vers un contrôle d'opportunité. En d'autres termes, le juge ne juge plus de l'utilité publique du projet, de savoir si le projet pose des problèmes par rapport à l'atteinte de la propriété privée ou à des intérêts publics, mais de juger de savoir si l'Administration a bien établi son projet dans son choix. [...]
[...] Par ailleurs, elle représente l'affirmation d'un intérêt supérieur de la collectivité publique par rapport aux intérêts privés qui justifie donc l'appropriation par une collectivité d'un bien déterminé afin de l'utiliser en vue de travaux ou de services publics. Bien évidemment, c'est une prérogative du juge administratif que de juger sur l'utilité du projet, mais il n'en reste pas moins que cette notion reste vague. Par conséquent, tout pourrait être utile. Construire un banc sur la voie peut très bien être considéré comme utile. [...]
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