Commentaire d'arrêt de Droit Administratif: Assemblée du 16 décembre 2005 'Syndicat National des Huissiers de Justice' (2 pages)
En l'espèce, l'alinéa 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut huissiers confère à la Chambre nationale des attributions nombreuses notamment pour la négociation des conventions collectives, mais ce même alinéa interdisait le syndicat national de participer aux négociations. C'est pourquoi une décision ministérielle du 5 juillet 2000 a reconnu ce droit au syndicat. Toutefois, la Chambre national a formé un recours pour excès de pouvoir en annulation de cette décision ministérielle. Celle-ci a obtenu l'annulation tant auprès de la cour administrative d'appel que du tribunal administratif, ces juridictions ont fondé leurs décisions sur les dispositions de l'alinéa 8 de l'ordonnance de 1945. Ainsi, un recours en cassation a été formé entre autre par le syndicat national des huissiers de justice sur la base d'une incompatibilité des dispositions législatives au préambule de 1946.
Cette espèce pose plusieurs difficultés en premier lieu sur le contrôle de constitutionnalité d'une loi, l'autre découle de la première à savoir la reconnaissance au syndicat de participer aux négociations.
I) Le refus du contrôle des dispositions législatives postérieures au regard des dispositions constitutionnelles
II) Il admet le contrôle des dispositions législatives au regard des dispositions constitutionnelles ou législatives postérieures
[...] Par l'application de la théorie de l'abrogation implicite des dispositions législatives antérieures. - En l'espèce, est soulevé le moyen selon lequel l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui interdit au syndicat des huissiers de participer aux négociations est inconciliable avec l'alinéa 6 du préambule de 1946. - Le Conseil d'Etat affirme la pleine valeur constitutionnelle du préambule notamment sur la base de la décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association. - Il remarque que ce préambule est postérieur à la disposition législative litigieuse et ne peut que constater le caractère inconciliable, il en déduit qu'en réalité ces dispositions ont été abrogées implicitement mais nécessairement par le constituant. [...]
[...] - Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois promulguées postérieurement à la disposition constitutionnelle invoquée. - A contrario, il est compétent pour les dispositions législatives antérieures à la disposition constitutionnelle invoquée. - Ainsi, dans la première hypothèse le Conseil d'Etat estimera tout moyen tire de l'inconstitutionnalité d'une loi postérieure sur laquelle un règlement a été publié comme inopérant. Toutefois, il faut souligner que cette position risque de ne pas prospérer en raison de la question préjudicielle. [...]
[...] Le contrôle de la succession dans les temps des dispositions législatives. En principe, lorsqu'une loi est adoptée elle l'est sans limitation de durée. Par conséquent, seule une loi peut venir abrogée une loi antérieure, cette abrogation est le plus souvent expresse. Or, il arrive parfois que la loi soit silencieuse alors même qu'elle est inconciliable. Le Conseil d'Etat dans cette affaire affirme sa compétence dans l'hypothèse où un règlement a été adopté sur la base d'une loi non abrogé explicitement par une loi qui lui est postérieure. [...]
[...] Ainsi, un recours en cassation a été formé entre autre par le syndicat national des huissiers de justice sur la base d'une incompatibilité des dispositions législatives au préambule de 1946. Cette espèce pose plusieurs difficultés en premier lieu sur le contrôle de constitutionnalité d'une loi, l'autre découle de la première à savoir la reconnaissance au syndicat de participer aux négociations. Ainsi, il convient de s'interroger sur le point de savoir si le Conseil d'Etat est compétent pour exercer un contrôle de constitutionnalité des dispositions législatives, mais également est il le juge de la succession dans le temps des textes de même valeur ? [...]
[...] I. Le refus du contrôle des dispositions législatives postérieures au regard des dispositions constitutionnelles. A. En raison de l'application de la théorie de la loi-écran. - Conseil d'Etat novembre 1936, Arrighi : décision justifiée par la volonté de ne pas heurter le législateur dans sa souveraineté. - Conseil d'Etat assemblée octobre 1998, Sarran : décision fondée sur l'incompétence, sur l'absence de volonté de s'immiscer dans le contrôle de constitutionnalité des lois qui relève de la compétence du Conseil Constitutionnel. B. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture