Obligation et fautes disciplinaires - fonction publique - sanction - Conseil d'Etat du 23 mai 1928 « Campolo - Conseil d'Etat du 15 juin 2005 « M.B. »
« L'administration ignore la vie privée mais ne tolère pas le scandale ».
Cette citation du Conseil d'Etat tirée de l'arrêt « Fery » du 22 juin 1949, définie bien l'obligation de dignité du comportement qui repose sur les fonctionnaires. En effet, s'il est logique que les agents publics aient des obligations professionnelles dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il parait moins évident qu'il en soit de même en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Pourtant, la citation ci-dessus montre bien que les fonctionnaires ont une obligation pesant sur les décisions qu'ils peuvent prendre dans le cadre de leur vie privée. Ces derniers doivent effectivement éviter de mettre en cause leur fonction, et en cela l'administration, par leurs choix dans leur vie privée. Il est donc logique qu'il en découle un contentieux fournit en la matière. Par exemple l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1928 « Campolo » énoncent clairement que des faits relatifs à la vie privée sont de nature à justifier une mesure disciplinaire.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 15 juin 2005 « M.B. » est un autre exemple de ce contentieux. Dans cet arrêt, un lieutenant de gendarmerie a été puni de vingt jours d'arrêts par une décision du ministre de la défense en date du 7 mai 2003 suite au fait qu'il avait entretenu une relation avec l'épouse d'un lieutenant. Suite à cette sanction, le Conseil d'Etat est saisi afin de trancher.
Le Conseil d'Etat est alors amené à se poser la question de la limite entre vie privée et vie professionnelle concernant les agents de la fonction publique. En effet, les actes relevant de la vie privée d'un agent de droit public peuvent ils être constitutifs d'une faute pouvant entraîner une sanction ?
Les juges ont en l'espèce considérés que « le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration » mais ces derniers ont cependant nuancés ces propos pour le cas d'espèce en ajoutant que toutefois le ministre a ici commis une erreur de qualification juridique des faits en appuyant la sanction sur des faits ayant un caractère strictement privé.
Si les juges commencent par énoncer le conditionnement de la constitution de la faute en dehors du service (I), ces derniers en arrivent cependant en l'espèce au rejet de la sanction du fait de l'erreur de qualification juridique des faits (II).
[...] Droit de la Fonction Publique: Obligations et Fautes disciplinaires « L'administration ignore la vie privée mais ne tolère pas le scandale ». Cette citation du Conseil d'Etat tirée de l'arrêt « Fery » du 22 juin 1949, définie bien l'obligation de dignité du comportement qui repose sur les fonctionnaires. En effet, s'il est logique que les agents publics aient des obligations professionnelles dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, il parait moins évident qu'il en soit de même en dehors de l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] Le conditionnement de la constitution de la faute en dehors du service Le Conseil d'Etat pose dans cet arrêt deux conditions non cumulatives. La première est la condition de perturbation du bon déroulement du service du fait de la conduite de l'agent et la seconde est la condition de discrédit de l'administration du fait de ladite conduite La condition de perturbation du bon déroulement du service Dans l'arrêt du 15 juin 2005 du Conseil d'Etat il est énoncé que « le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute ( ) s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ». [...]
[...] Suite à cette sanction, le Conseil d'Etat est saisi afin de trancher. Le Conseil d'Etat est alors amené à se poser la question de la limite entre vie privée et vie professionnelle concernant les agents de la fonction publique. En effet, les actes relevant de la vie privée d'un agent de droit public peuvent ils être constitutifs d'une faute pouvant entraîner une sanction ? Les juges ont en l'espèce considérés que « le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration » mais ces derniers ont cependant nuancés ces propos pour le cas d'espère en ajoutant que toutefois le ministre a ici commis une erreur de qualification juridique des faits en appuyant la sanction sur des faits ayant un caractère strictement privé. [...]
[...] Il se contente de relever que les conditions auraient pu être effectives, mais qu'en l'espèce le comportement de M. X. en privé n'a été que « susceptible de porter gravement atteinte à la dignité militaire ou au renom de l'armée ». En cela, le juge effectue une distinction entre une l'éventualité d'une atteinte et l'effectivité d'une atteinte. Ce dernier prend effectivement en compte le fait que M.X. « n'a pris aucune part à la publicité qui lui a été donné » ainsi que le fait que M.X. [...]
[...] « avait conservé à la relation qui lui est reprochée un caractère strictement privé ». Les faits ne pouvaient alors pas être qualifiés de faute comme l'a fait le ministre de la défense. Cependant, la question de la limite se pose toujours entre le respect de la vie privée et la constitution de la faute, limite très mince et non étanche. Il faut alors relever la formule utilisée par le juge « susceptible de porter gravement atteinte ». Le Conseil d'Etat rappel là une condition supplémentaire de gravité de l'atteinte. [...]
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