La responsabilité pour dommage de travaux publics repose sur des règles spéciales confiées à une même personne sans faute dans cette matière. Dans la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, il y a deux sous catégories. La doctrine se divise pour expliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette dernière ayant aboutit à une distinction évidente et fondamentale pour qualifier ces différents types de dommages. Bien que toutefois établie la consécration de cette distinction par la jurisprudence est passée par plusieurs étapes importantes. Il y en a eu ainsi trois principales.
Dans un premier temps, la doctrine a considéré que le régime de responsabilité en matière de travaux publics était déterminé par la distinction entre le dommage permanent et le dommage accidentel. Le dommage permanent étant un dommage non accidentel et pouvant être momentané (d'ou cette préférence de faire état de la notion de dommage non accidentel) et qui est inhérent au fonctionnement ou à la nature d'un ouvrage. L'exemple le plus typique en la matière est la commune qui installe une déchetterie à un endroit donné et dont il en découle nécessairement des nuisances pour les voisins. Cela se retrouve aussi en droit privé et qui trouve sa qualification sous le nom de trouble du voisinage. Les dommages accidentels quant à eux sont imprévus et auraient pu être évités.
I) Les systèmes de responsabilité en matière de dommages issus de travaux publics
II) Les modalités de la réparation des différents dommages
[...] Dans la responsabilité du fait des dommages de travaux publics, il y a deux sous catégories. La doctrine se divise pour expliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette dernière ayant aboutit à une distinction évidente et fondamentale pour qualifier ces différents types de dommages. Bien que toutefois établie la consécration de cette distinction par la jurisprudence est passée par plusieurs étapes importantes. Il y en a eu ainsi trois principales. Dans un premier temps, la doctrine a considéré que le régime de responsabilité en matière de travaux publics était déterminé par la distinction entre le dommage permanent et le dommage accidentel. [...]
[...] De même pour les dommages entraînant une dépréciation de la propriété qui découlent souvent de ces troubles. Et d'autres peut aussi être autonome, comme par exemple la construction d'un barrage qui isole une propriété privée et impose un détour pour rejoindre la ville la plus proche, les atteintes au droit d'accès, aisance de voierie ; préjudice commercial ; perte de clientèle due à des travaux (ex : du café restaurant qui attirait les pêcheurs et les touristes parce qu'il se trouvait au bord de la mer et les perd tous par qu'il y a eu comblement du plan d'eau). [...]
[...] Toutefois le CE a cassé un arrêt d'une cour administrative d'appel du 18 janvier 1990 qui se bornait à suivre cette jurisprudence à propos d'une autre voie au motif que la notion d'ouvrage exceptionnellement dangereux devait être contrôlée par lui. La réparation des dommages permanents Elle résulte du système de responsabilité adoptée. Il s'agit d'un régime de responsabilité sans faute fondé sur le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. La victime n'a pas à prouver la faute. Il n'est pas normal que l'administré supporte sans indemnité une charge créée dans l'intérêt de tous. [...]
[...] La responsabilité en matière de dommages permanents de travaux publics Celui qui se prolonge sans être pour autant définitif. Il serait préférable de parler de dommage non accidentel ou trouble de voisinage. Ce sont des dommages dont la survenance n'est pas accidentelle ; ce sont, pour reprendre l'expression du professeur R. Chapus : des charges qui sans faute et pour le service de l'intérêt général sont imposées délibérément à certains membres de la collectivité ainsi des dommages qui résultent, par exemple, d'inconvénients de voisinage d'ouvrages ou travaux publics (préjudices commerciaux comme l'impossibilité d'accès à un magasin du fait de travaux, troubles de jouissance, odeurs provenant d'une station d'épuration, dépréciation de valeur d'immeubles à proximité d'une centrale nucléaire). [...]
[...] L'usager est le plus souvent assez facilement identifiable : Il s'agit de toute personne qui bénéficie de l'ouvrage. La responsabilité de l'administration pour défaut d'entretien normal se caractérise par l'absence de dispositif qui ne sera fautive que s'il existe un risque avéré (Ex : matériaux laissé sur la voie publique pendant plusieurs jours, vice de conception de l'ouvrage). La victime doit simplement, en cas de dommage, établir le lien de causalité entre le travail et le dommage. C'est à la personne publique d'apporter la preuve qu'elle a procédé à un entretien normal. [...]
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