La domanialité publique virtuelle, fiche de révision en droit administratif des biens de 2 pages
Les personnes publiques n'échappent pas aujourd'hui aux contraintes économiques : finis les budgets ambitieux, les projets mirobolants et les réalisations pharaoniques. L'Etat, les collectivités territoriales et les Etablissements publics ont un objectif commun : réduire leurs dépenses, leur endettement et rentabiliser leurs investissements. Place à la rigueur et à une gestion réaliste, sérieuse et mesurée.
[...] Il semble que l'on puisse affirmer aujourd'hui que non puisque le législateur dans son ordonnance du 21/04/2006 instituant le code général de la propriété publique (souhaitant harmoniser les régimes de la domanialité publique) établit une distinction entre les biens affectés au public et ceux affectés à un SP. Pour ces derniers, désormais, il est peut-être fait échec à la théorie de la domanialité publique virtuelle puisque le législateur exige un aménagement indispensable et non plus seulement spécial à l'exécution des missions de ce SP. [...]
[...] Place à la rigueur et à une gestion réaliste, sérieuse et mesurée. Les personnes publiques se doivent, malgré leurs difficultés, d'assurer le bon fonctionnement des services publics nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants. Et cela passe, en cette période de pénurie, par une bonne gestion du patrimoine immobilier : un patrimoine immobilier public et privé, et souvent conséquent, mais pas toujours mis en valeur efficacement. Ce patrimoine peut et doit être une alternative au manque de ressources que seul le recours à l'emprunt garantissait jusqu'alors. [...]
[...] Par une seconde convention définissant les modalités du bail emphytéotique, l'association se voyait accorder un droit réel susceptible d'hypothèque. Le Conseil d'Etat a prononcé la nullité de ces deux conventions comme contenant des clauses incompatibles avec les principes de la domanialité publique en ce qu'elles conféraient un droit réel sur un terrain appartenant à une collectivité publique, affecté à un service public et destiné par les parties à être aménagé à cet effet. Les commentateurs de cet arrêt ont pu en déduire que les règles de la domanialité publique s'appliquaient à un immeuble qui pourtant ne remplit pas les critères d'appartenance au domaine public, puisque l'élément d'aménagement spécial fait défaut, mais a vocation à y entrer par le fait même qu'a été spécifiquement prévue la réalisation de l'aménagement spécial. [...]
[...] [Leur] vocation a été et demeure d'abriter un service public On retrouvait donc l'esprit de René Capitant commentant l'arrêt Commune de Barran pour qui il n'y a plus, dans le domaine public, de choses inaliénables. Il n'y a plus que des choses affectées . C'est l'affectation qui est inaliénable et irrévocable Mais on pouvait aussi se demander si le critère d'aménagement spécial avait encore une portée : avant même que le bien ne fasse l'objet d'un aménagement spécial, les principes de la domanialité publique lui étaient appliqués. [...]
[...] Et encore cet appauvrissement n'est que relatif, voire inexistant, puisque la personne publique récupérera en propriété l'équipement dont elle a commandé la construction. Cependant, ce mécanisme bien huilé a été remis en cause par la jurisprudence du Conseil d'Etat Eurolat relative à ce que la doctrine a qualifié de domanialité publique virtuelle En l'espèce, un syndicat intercommunal avait, dans une première convention, loué un terrain par bail emphytéotique, à une association à charge pour elle de construire un foyer d'hébergement pour personnes âgées. [...]
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