Le critère de la clause exorbitante du droit privé est-il vraiment pertinent ? Dissertation de droit administratif de 5 pages
Dès lors, cela entraine bon nombre d'interrogations sur le critère de la clause exorbitante du droit privé et sur son utilité. Il est ainsi nécessaire de s'interroger sur la pertinence de ce critère et savoir s'il est primordial à la caractérisation administrative d'un contrat. En effet, il faut aussi se demander si la distinction entre le contrat administratif et le contrat civil repose essentiellement sur ce critère. En d'autres mots, la question principale qui se pose est de savoir si le critère de la clause exorbitante du droit privé est toujours utile et essentiel à la caractérisation d'un contrat administratif.
I. Un critère parfois nécessaire à la qualification d'un contrat
II. Un critère pas forcément indispensable
[...] Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises et notamment avec un arrêt du Tribunal des Conflits en 1975, "Commune d'Agde". Enfin, une atténuation a été posée par le tribunal des conflits dans un arrêt de 1963, "société entreprise Peyrot". Malgré la présence de deux personnes privées au contrat, le tribunal des conflits a considéré le contrat comme administratif car la construction des autoroutes, comme "celle des routes nationales, a le caractère de travaux appartenant par nature à l'état". L'exception consacrée par la jurisprudence Peyrot est d'interprétation stricte: le juge l'a cantonnée aux travaux routiers et autoroutes. [...]
[...] et toujours utile malgré une coexistence avec d'autres critères effet, d'autres critères cohabitent avec le critère de la clause exorbitante du droit privé. C'est le cas par exemple du critère de l'objet du contrat. Un contrat passé qui est relatif à l'exécution d'un service public a un objet administratif. Ce critère a été dégagé par un arrêt du Conseil d'État 4 Mars 1910 "Thérond" puis explicité plus tard dans un autre arrêt du Conseil d'État en Section 20 Avril 1956 "Bertin". [...]
[...] Les contrats constituant une modalité d'exécution du service public (Conseil d'État 20 Avril 1956 "Grimouard"). Tel est le cas dans certains contrats de fourniture de biens ou de services. Interprétant largement la notion de modalité d'exécution du service public le Conseil d'État a admis que le contrat, passé entre une commune et une entreprise dont l'objet était la fourniture de terrains et d'équipements contre une promesse d'implantation et de création d'emplois, a permis l'exécution même d'une mission de service public (Conseil d'État 26 Juin 1974 "Société La Maison des isolants de France") De nos jours, le juge utilise alternativement les deux critères: le service public et les clauses exorbitantes de droit commun. [...]
[...] "Le critère de la clause exorbitante du droit privé est-il vraiment pertinent?" L'administration publique est souvent comprise comme une personne oppressante prenant des décisions afin de contraindre ses administrés pour son bien. Or la réalité est tout autre. Derrière cette puissance, derrière ces prérogatives qui lui sont particulières l'administration a pour objectif premier de créer le compromis entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. C'est à cela que servent les actes administratifs unilatéraux lorsque l'administration a besoin de prendre une décision important sur le bon ordre de la société. [...]
[...] En effet, le critère de "la clause exorbitante du droit privé" apparaît avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1912 "Société des granits porphyroïdes des Vosges". Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement Blum insistait sur "la nécessité de rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé (service public), mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même [ . ] il faut qu'il soit, par sa forme et sa contexture, un contrat administratif". [...]
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