Cour de Cassation 4 juillet et 12 juillet 2007
[...] Mais, l'acheteur soutient que la totalité du matériel ne lui a pas été livré, il saisi le juge de proximité afin que son droit soit reconnu. Mais le juge de proximité rejette ses demandes au motif que l'acheteur devait lui apporter la preuve de la livraison partielle des matériels commandés. L'acheteur forme un pourvoi sur un moyen unique. La Cour de Cassation tente de répondre à la question suivant laquelle, à qui appartient la charge de prouver la délivrance conforme au contrat de vente initialement prévu ? [...]
[...] Ce raisonnement est admis en matière d'obligation d'information. L'obligation générale d'information est une obligation juridique selon laquelle tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d'un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. A titre d'exemple, il est facile pour un médecin de prouver qu'il a donné toutes les informations nécessaires au patient que le contraire. De plus, il est plus facile pour le vendeur de prouver qu'il a manqué à son obligation de délivrance conforme surtout si l'acquéreur est profane. [...]
[...] Mais l'acheteur s'est plaint à plusieurs reprises de la survenance de vibration de freinage. La venderesse procède, sur préconisation du constructeur, au changement des jantes et des pneumatiques ; que, dénonçant la persistance des vibrations et prétendant que les modifications effectuées ne pouvaient lui être imposées, M. X a exercé l'action rédhibitoire pour vices cachés à l'encontre de la société Derr, laquelle a appelé en garantie la société Peugeot. La Cour d'Appel a retenu l'existence d'un vice et a prononcé la nullité du contrat de vente au motif que la cause des vibrations n'avait pas été déterminée malgré les réparations effectuées. [...]
[...] Toutefois, l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut dont il avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer au moment de son engagement (par exemple s'il achète un modèle d'exposition présentant un défaut bien visible). En l'espèce, l'acquéreur invoque une livraison partielle des matériels convenus dans le contrat de vente. Ainsi, le vendeur devient responsable de ce qu'il vend, il a une présomption de mauvaise foi et l'acquéreur a une présomption de bonne foi. La charge de la preuve, incombant au vendeur : Le vendeur est responsable des défauts de conformité existant lors de la délivrance. [...]
[...] La Cour de Cassation est en conformité avec l'ordonnance de 2005 protégeant les consommateurs. La charge de la preuve en matière d'action en garantie de vices cachés incombant à l'acquéreur dans un souci de sévérité : La Cour de Cassation exige que l'acquéreur apporte la preuve de l'existence du vice puisqu'il est plus simple de procéder dans cet ordre comme nous l'avons vu précédemment. Ainsi, la Cour de Cassation se révèle néanmoins sévère envers l'acquéreur puisque c'est à lui qu'incombe la charge de prouver qu'il y a un vice et de procéder à toutes les expertises possibles, preuve par tous moyens. [...]
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