L'administration peut passer deux types de contrats : des contrats de droit privé régis par le Code civil dont le contentieux est confié au juge judiciaire et des contrats administratifs soumis à des règles spécifiques dont le contentieux relève du juge administratif. Les contrats administratifs peuvent être désignés comme tels par la loi.
Par exemple, la loi du 11 décembre 2001 a donné ce caractère administratif à tous les contrats soumis au code des marchés public. En cas de silence de la loi, on utilise, pour reconnaître un contrat administratif, les critères donnés par la jurisprudence. La jurisprudence a posé deux critères pour reconnaître le caractère administratif d'un contrat.
[...] En revanche la participation occasionnelle au service public n'est pas suffisante pour qualifier un contrat d'administratif. En effet dans l'arrêt Gondrand du 11 mai 1956, le CE avait affirmé qu'un simple transport de marchandises ne constitue pas une participation à l'exécution même d'un service. Dans un autre arrêt du 20 avril 1956 dit Grimouard le CE a qualifié de contrat administratif un contrat dont l'objet constituait des modalités de l'exécution même du service public. Il s'agissait de travaux de reboisement en faveur de particulier. [...]
[...] Le contrat administratif et le service public sont doublement liés. D'une part le service public est un critère de reconnaissance du caractère administratif du contrat et d'autre part le service public est l'objet du principal contrat administratif: le contrat de délégation de service public (II). I Le service public : critère du contrat administratif Critère suffisant pour donner le caractère administratif d'un contrat Les critères affirmés par la jurisprudence sont au nombre de deux. Il y a un critère organique qui prend en compte la qualité des personnes contractantes et un second critère qui est alternatif, c'est-à-dire soit une exigence de clause exorbitante de droit commun dans le contrat soit une participation à l'exécution même d'un service public. [...]
[...] La loi du 11 décembre 2000 a donné le caractère administratif à tout contrat passé en application du Code des Marchés Publics. L'article 1er de ce code définit les marchés publics ainsi : contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs, définis à l'article et des opérateurs économiques, publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services L'objet du marché public est donc la commande publique. Le marché public est un achat, la délivrance d'une prestation. [...]
[...] Le CE avait alors affirmé que le contrat a eu pour objet de confier aux intéressés l'exécution même du service public [ . ] que cette circonstance suffit à imprimer au contrat dont s'agit le caractère d'un contrat administratif et sans qu'il soit besoin de rechercher si ledit contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun relève de la compétence de la juridiction administrative Le critère de participation au service public suffit donc pour qualifier le caractère administratif d'un contrat. [...]
[...] Ce contrat consiste en une dévolution pour l'administration à une personne publique ou privée d'une mission d'intérêt général, c'est à dire d'un service public, à remplir. Le délégataire est rémunéré par les redevances payés par les usagers. Les différents types de délégation de service public Il existe trois types de délégation de service public. La concession est le plus ancien et le principal contrat de délégation. Dans le cadre de la concession, le concessionnaire assume les risques liés à l'activité et est rémunéré par des redevances payées par les usagers. [...]
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