Le présent commentaire a trait à un arrêt du Conseil d'État, "Commune d'Aix-en-Provence" rendu par la juridiction en section, le 6 avril 2007. Les faits du litige gravitent autour de la notion de service public en droit français. Certains juristes attachent actuellement aux services publics un état de crise, de malaise généralisé.
À travers sa décision, le Conseil d'État confirme et précise la jurisprudence antérieure. Il distance même quelque peu le cas d'espèce pour placer sa décision dans le cadre d'une présentation générale des modes de création et de gestion des services publics. Pour saisir son raisonnement, nous nous interrogerons sur les méthodes dont use par le juge pour reconnaître l'existence et le mode de gestion d'un service public dans le contexte actuel de l'intervention récurrente du tiers privé.
[...] Le contrat ne dépend pas du statut juridique de l'opérateur. En outre, les liens qu'entretiennent la collectivité et l'opérateur n'entrent pas en compte, qu'ils soient présents à l'origine (contribution à la création ou dans son fonctionnement (actionnariat, associement ou appartenance en temps que membre). Le juge tient ici à ce que l'opérateur reste bien, dans les faits, un tiers vis-à-vis de la collectivité. Après avoir dressé l'obligation, le Conseil d'État expose les exceptions Un formalisme de dévolution légalement ou matériellement limité Le Conseil affirme en effet que la collectivité publique peut se passer d'un contrat de délégation de service public dans le cas où un texte en dispose autrement ce qui n'est en rien le cas de l'espèce. [...]
[...] À travers sa décision, le Conseil d'État confirme et précise la jurisprudence antérieure. Il distance même quelque peu le cas d'espèce pour placer sa décision dans le cadre d'une présentation générale des modes de création et de gestion des services publics. Pour saisir son raisonnement, nous nous interrogerons sur les méthodes usées par le juge pour reconnaître l'existence et le mode de gestion d'un service public dans le contexte actuel de l'intervention récurrente du tiers privé. Pour ce faire, nous verrons dans une première étape de notre raisonnement que la décision dispose, en recourant à une solution classique appliquée à l'espèce, qu'une activité à l'initiative du tiers peut être reconnue activité de service public même en l'absence de prérogative(s) de puissance publique pour, dans un second temps, observer que la personne publique conserve le principe de la possibilité ou non de recourir à un tiers privé pour sa gestion d'un service public (II). [...]
[...] La Commune d'Aix-en-Provence pourvoit l'arrêt devant le Conseil d'État. C'est par une décision du 6 avril 2007 que le Conseil d'Etat annule la décision rendue par la Cour Administrative d'Appel. Le Conseil d'Etat estime en effet qu'une activité exercée par une personne privée à son initiative, sous sa responsabilité, sans qu'une personne publique n'en ait déterminé le contenu, peut se voir reconnaître un caractère de service public si eu égard à l'intérêt qu'il lui attache et l'importance qu'elle lui accorde, la personne publique exerce un droit de regard sur son organisation et lui accorde le cas échéant des financements. [...]
[...] elle dispose en effet qu'une activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de service public [ ] si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y font obstacle, des financements L'intérêt général apparaît comme le critère central de la distinction du service public, aux côtés des éléments de contrôle et de financement. On recherche donc l'existence d'un véritable lien entre la collectivité publique et la personne privée, un encadrement qui révèle le caractère spécial de sa mission. L'arrêt Commune d'Aix-en-Provence se distingue cependant de l'arrêt A.P.R.E.I. car ce dernier concernait la recherche d'indices dans le cas où les activités en question avaient été prises à l'initiative de la personne publique. [...]
[...] La Section du Conseil d'Etat dans cet arrêt, reconnu le caractère d'opérateur in house à l'association chargée d'organiser le festival d'art lyrique. L'association a effet pour objet statutaire exclusif la programmation et l'organisation du festival ( ) Elle ne diverge donc pas de la mission de service public que la collectivité a entendu lui attribuer. Ce mode de gestion est clairement reconnu au niveau communautaire, comme le montre un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 18 novembre 1999, dit Teckal On précise que cette dernière forme de gestion peut notamment être mis[e] en place lorsque plusieurs collectivités publiques décident de créer et gérer ensemble un service public La précision avait également été apportée au niveau communautaire dans l'arrêt Teckal En l'espèce, la gestion du service public est effectivement assurée par l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône et la commune d'Aix-en-Provence : cela renforce donc la reconnaissance d'un prestataire in house. [...]
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