Commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence. Ce devoir m'a valu un 15.
Les problèmes posés par l'arrêt de section du Conseil d'Etat en présence sont dès lors clairs : la conclusion d'un contrat de délégation de service public est-il la condition « sine qua non » permettant à une collectivité publique de confier à une association ? un organisme privé lato sensu ? la gestion d'un service public ? Serait-ce alors à cette condition qu'un tel organisme pourrait se voir accorder des subventions publiques ?
Le Conseil d'Etat dresse tout d'abord une « typologie » des différents modes de gestion possibles d'une mission de service public afin de démontrer que la passation d'un contrat de délégation de service public n'est pas indispensable (I) ; pour ensuite affirmer la légalité des subventions versées même en l'absence du contrat susévoqué et ce sera enfin l'occasion pour le Conseil d'Etat « d'inaugurer » un nouveau mode de gestion de service public reposant sur l'initiative privée (II).
[...] L'intervention d'un organisme privé dans la gestion d'un service public activité d'intérêt général devant resté sous le contrôle en premier ou second plan d'une personne publique - pose bien des problèmes : quel régime juridique appliquer ? Comment identifier un service public ? En l'espèce deux contribuables d'Aix-en-Provence attaquent des délibérations du Conseil municipal en date des 12 février et 26 mars 1998, accordant à l'association pour le festival international d'art lyrique et à l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence des subventions d'un montant respectif de six et deux millions d'euros. [...]
[...] Mais l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence va plus loin L'innovation de l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence ; Le service issue de l'initiative d'une personne privée : l'apposition postérieure du label de service public (F. Lenica et J. Boucher) L'innovation jurisprudentielle dans la gestion d'une activité prise à l'initiative d'une personne privée et sous sa responsabilité (sans qu'une personne publique n'en ait déterminé le contenu) que constitue cet arrêt consiste en la possibilité de reconnaître à cette activité un caractère de service public, alors même qu'elle n'a fait l'objet d'aucun contrat de délégation publique procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l'intérêt général qui s'y attache et de l'importance qu'elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu'aucune règle ni aucun principe n'y fond obstacle, des financements Ainsi une activité qui ne relèverait ab initio que de la responsabilité et de l'initiative d'une personne privée, une activité donc privée par nature, pourrait se voir ériger en service public par la seule volonté de l'Administration. [...]
[...] Cependant il est possible d'échapper à cette obligation L'exception : la possibilité d'exclure la passation d'un tel contrat Dans le premier considérant de principe de cet arrêt, le Conseil d'Etat énonce la possibilité d'exclure la passation d'un contrat de DSP dès lors que le tiers à qui est déléguée la gestion d'un service public ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel Cependant la possibilité d'écarter la conclusion d'un tel contrat est subordonnée à certaines conditions : seules la nature de l'activité en question et les conditions particulières dans lesquelles le tiers exerce cette activité permettent de dire s'il opère ou non sur un marché concurrentiel. Le tiers n'étant pas opérateur sur le marché public, l'obligation de publicité et de mise en concurrence préalable n'est pas de rigueur. Outre la délégation à un tiers –subordonnée ou non à la conclusion d'un contrat de DSP la collectivité publique à également la faculté de gérer elle-même, c'est-à-dire directement, l'activité de service public. B. La gestion directe du service public par la collectivité publique 1. [...]
[...] Répondre par l'affirmative reviendrait à strictement encadrer l'exercice d'une activité de service public par un organisme privé. L'enjeu est de taille puisque, si le Conseil d'Etat affirme en amont la liberté de choix du mode de gestion dont dispose une personne publique lorsqu'elle est responsable d'une mission de service public, il n'en affirme pas moins en aval la nouvelle autonomie de la personne privée, non pas dans la gestion du service public à proprement dit, mais dans son avènement ab initio. [...]
[...] Dans pareille situation, peu importe que la collectivité publique ait contribué à la création de l'opérateur tiers, en soit membre, associé ou actionnaire. La conséquence d'une telle contrainte est de devoir respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. loi du 29 janvier 1993, loi Sapin Ces obligations s'expliquent par le fait que le tiers opérant sur le marché public ne doit pas être privilégié par rapport aux autres entreprises du même service : elles obéissent au soucis d'assurer l'égalité entre les différents prestataires potentiels sur un marché (F. [...]
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