Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 1998, Ville de Lisieux
« Le juge de l'excès de pouvoir n'a jamais pu s'emparer du contrat. Il l'a enveloppé puis assiégé, mais sans le réduire ». En effet, appliquée au domaine contractuel, la distinction des contentieux retenue par le droit positif (schématiquement le contentieux d'annulation pour l'acte administratif unilatéral v. le contentieux de pleine juridiction pour le contrat), conduit au principe d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat. C'est la nature bilatérale de l'acte contractuel ainsi que de l'existence d'un juge du contrat (le juge de plein contentieux) qui justifie ce principe. Mais consciente des imperfections de cette classification des contentieux, la jurisprudence a progressivement assoupli sa position en faveur du juge de l'excès de pouvoir.
[...] Quant au second recours introduit par le préfet, par la voie du déféré, le tribunal y avait fait droit.[4] C'est à la suite de l'appel interjeté par la Ville de Lisieux contre ces deux jugements que le CE a été conduit à se prononcer : si le recours du conseiller municipal, tiers au contrat, aurait dû être déclaré irrecevable, le CE s'est prononcé pour l'annulation du contrat dans sa totalité. La similitude des deux espèces a guidé la démarche du juge. Il aurait été en effet difficilement concevable pour le CE de confirmer le jugement tendant à annuler les contrats déférés par le préfet et refuser l'annulation de contrats identiques du fait que la demande provient d'un tiers. [...]
[...] Un véritable revirement de jurisprudence ? Certains y voient les prémices d'un revirement de jurisprudence plus profond, tendant à admettre la possibilité d'agir par la voie de l'excès de pouvoir contre tout contrat. Mais la lecture attentive de l'arrêt montre que la modification de jurisprudence du CE est à la fois limitée et encadrée. En effet, Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant C'est au regard de la “nature particulière” des contrats en cause que le CE fait droit au recours pour excès de pouvoir dirigé contre le contrat lui-même. [...]
[...] CE, Section octobre 1998, Ville de Lisieux Le juge de l'excès de pouvoir n'a jamais pu s'emparer du contrat. Il l'a enveloppé puis assiégé, mais sans le réduire En effet, appliquée au domaine contractuel, la distinction des contentieux retenue par le droit positif (schématiquement le contentieux d'annulation pour l'acte administratif unilatéral v. le contentieux de pleine juridiction pour le contrat), conduit au principe d'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat. C'est la nature bilatérale de l'acte contractuel ainsi que de l'existence d'un juge du contrat (le juge de plein contentieux) qui justifie ce principe. [...]
[...] Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un pas significatif sur la voie du renforcement du contrôle de légalité dans la sphère contractuelle, nécessaire à une meilleure prise en considération du principe de légalité et à une plus grande effectivité des décisions de justice RFDA 1999, concl. Stahl, p Ibid. Les contrats contestés ont été passés alors qu'aucune délibération du conseil municipal n'avait créé les emplois correspondants (non respect de l'art de la loi du 26 janvier 1984) Création d'un emploi qualifié de contractuel alors que rien ne justifiait l'appel à un contractuel RFDA 1999, concl. [...]
[...] Stahl, p F. Raynaud et P. Fombeur - AJDA 1998, p. [...]
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