Conseil d'Etat, 30 juin 2000, Association Choisir la vie et autres : réponse à des questions et proposition de plan
[...] En premier lieu, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire est bien compétente pour organiser le fonctionnement des infirmeries scolaires. En application de la jurisprudence Jamart le ministre, en sa qualité de chef de service, est compétent «pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité» [10]. Toutefois, le Conseil d'Etat a préféré trouver le fondement du pouvoir reconnu au ministre dans le décret 84-1194 du 21 décembre 1984, relatif aux attributions du ministre de l'Education nationale. Mais ce pouvoir règlementaire n'a qu'un caractère subsidiaire. [...]
[...] Les dispositions de la fiche infirmière ont donc incontestablement un caractère réglementaire et peuvent à ce titre faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Rédiger l'introduction et la conclusion du commentaire général que vous feriez de cet arrêt, et indiquer les intitulés des parties et des sous- parties que vous retiendriez points). Introduction: Elle doit comprendre: le rappel des faits, deux mots sur la procédure, l'énoncé de la problèmatique juridique et l'énoncé de plan I Le contrôle de la régularité externe A La nature juridique de la fiche infirmière - circulaire interprétative et circulaire réglementaire, la jurisprudence Notre Dame du Kreisker - en l'espèce B La compétence du Ministre pour organiser le fonctionnement des infirmeries scolaires - la jurisprudence Jamart - le respect des lois et réglements en vigueur II Le contrôle de la régularité interne A Le droit interne et les objectifs des directives communautaires - directive communautaire et règlement - directive communautaire et loi B La portée du pouvoir d'appréciation laissée à l'autorité réglementaire Au recueil Lebon p conclusions Bernard Stirn. [...]
[...] Pourquoi le Conseil d'Etat considère-t-il que les dispositions de l'article 3 de la loi de 1967 (dans sa rédaction issue de la loi de 1982) sont pas, eu égard au large pouvoir d'appréciation que laisse la directive aux Etats membres, incompatibles avec les objectifs de cette dernière et ne sont donc pas devenues inapplicables» (préciser, notamment, les termes: large pouvoir d'appréciation, incompatibles avec les objectifs, devenues inapplicables) points)? Quelle est la nature juridique de la «fiche infirmière» et de la lettre d'accompagnement? [...]
[...] Mais compte tenu de la nature particulière des directives qui ne lient les Etats que quant aux «résultats à atteindre» pour reprendre les termes de l'article 248 du traité, et qui leur laisse parfois une large marge d'appréciation, ce pouvoir de correction spontané au cas par cas doit être manié avec précaution car il peut avoir des effets dévastateurs sur la hiérarchie des normes et sur la répartition des compétences entre les différentes autorités investies d'un pouvoir normatif. Le pouvoir de correction dont disposent les autorités administratives ne peut être qu'un pouvoir d'exclusion. [...]
[...] En l'espèce, ni le Parlement ni le gouvernement, quand ils ont procédé aux différentes mesures de transposition n'ont jugé utile de modifier l'article 3 de la loi du 28 Décembre 1967. Il faut donc considérer que les différentes autorités compétentes pour procéder aux mesures de transposition de la directive du 13 mars 1992 ont entendu implicitement mais nécessairement maintenir la règle selon laquelle tous les contraceptifs hormonaux sont soumis à prescription médicale. Or, par là, elles ont fait un choix qui n'était pas incompatible avec les objectifs de la directive compte tenu de la marge d'appréciation qu'elle laissait aux Etats membres dans la mise en œuvres des critères qu'elle avait définis. [...]
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