Commentaire de l'arrêt Conseil d'Etat, 3 février 1989, Compagnie Alitalia
Par la décision Compagnie Alitalia, le Conseil d'État institue la faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l'administration d'abroger les actes réglementaires illégaux dès l'origine ou devenus illégaux du fait d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
[...] En cas de refus, il pouvait saisir le juge de l'excès de pouvoir. S'agissant des règlements illégaux dès leur origine (ab initio), cette illégalité n'est pas seulement sanctionnée par la voie du REP. L'exception d'illégalité est perpétuelle contre les règlements (CE Avezard). En outre, l'administration doit spontanément s'abstenir d'appliquer un règlement illégal (CE Ponard) Toutefois, la jurisprudence du CE était asymétrique : Après expiration du délai de REP, il ne considérait pas d'obligation pour l'administration d'abroger le règlement illégal Ainsi, si l'illégalité d'un règlement par suite de changements des circonstances obligeait l'administration à satisfaire une demande d'abrogation, son illégalité initiale n'imposait cette obligation que dans le délai de recours. [...]
[...] Ainsi, le délai imparti par la directive aux autorités nationales pour procéder à la transposition s'impose en lui-même. D'autre part, l'expiration du délai entraîne l'illégalité des dispositions réglementaires antérieures incompatibles. La sanction peut consister en une exception d'illégalité et, pour les nvx règlements, en une annulation par la voie du REP. [...]
[...] Les apports de la jurisprudence Alitalia : la définition d'un principe L'article 3 du décret de 1983 entendait faire échec à ces jurisprudences puisqu'il prévoit que la demande d'abrogation est recevable sans condition de délai et ceci même à l'encontre d'un règlement illégal dès sa signature. Pour écarter ces difficultés, le Conseil d'État érigea en principes les facultés ouvertes aux administrés par l'article 3 du décret de 1983 et releva, non sans une certaine audace, que le décret de 1983 s'était inspiré de ces principes. [...]
[...] Elle ne s'applique qu'aux décisions non créatrices de droits (les droits acquis ne peuvent être remis en cause : CE Ternon) III) L'arrêt sanctionne l'obligation d'appliquer les directives communautaires. La décision Alitalia est également remarquable en raison de la force qu'elle confère à l'obligation pour l'administration d'appliquer les directives communautaires. En effet, après avoir jugé que le gouvernement ne peut édicter de textes réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive dont le délai de transposition est expiré (28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays de d'expression française), le Conseil d'État juge que les autorités ne peuvent pas davantage laisser subsister dans l'ordre interne, postérieurement à ce même délai, des dispositions réglementaires devenues incompatibles avec de tels objectifs. [...]
[...] Conseil d'Etat - 3 février 1989 - Compagnie Alitalia Relations entre règlements et directives communautaires (incompatibilité) Abrogation des règlements illégaux Par la décision Compagnie Alitalia, le Conseil d'État institue la faculté pour tout administré de demander, sans condition de délai, à l'administration d'abroger les actes réglementaires illégaux dès l'origine ou devenus illégaux du fait d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. L'origine de la demande de la compagnie Alitalia concernait des remboursements de TVA qui lui avaient été refusés par l'administration sur le fondement de dispositions issues de l'annexe II au code général des impôts. [...]
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