Commentaire de l'arrêt Conseil d'Etat, 26 octobre 2001, Ternon
La question que devait résoudre la haute juridiction était la suivante : le retrait d'un acte individuel explicite créateur de droits mais illégal est-il indéfiniment possible ? A l'inverse, l'administration est-elle tenue de laisser subsister dans le corpus juridique des avantages acquis au mépris de la légalité ?
I- Le rejet de la révocabilité perpétuelle des droits illégalement et expressément acquis
II- L'exclusion de l'intangibilité des droits illégalement et expressément acquis
[...] La survivance du droit de recours à l'expiration du délai A l'expiration du délai de 4 mois, le destinataire et les tiers sont encore recevables à demander au juge l'annulation de l'acte illégal lorsque les mesures de publicités à leur égard (notification, publication) ne sont pas mises en oeuvre. Mais la saisine est sans conséquence sur le droit de retrait de l'administration qui est forclos. La suppression de l'acte ne peut provenir que d'une annulation contentieuse. En l'espèce, l'arrêté du 30 décembre 1983 n'a pas été publié. Le REP à son encontre est encore possible aussi longtemps que les mesures de publicités ne sont pas effectuées, mais le retrait est impossible. [...]
[...] Par la suite, il a fait application des pouvoirs que lui confèrent l'article 821-2 du CJA et a réglé l'affaire au fond. Examinant successivement la légalité des trois décisions contestées par M. Ternon, le CE a rendu la présente décision dont l'apport majeur concerne l'examen de la légalité de la décision du 25 mars 1988, par laquelle le PCR a rejeté la demande de M. Ternon tendant à se voir reconnaître la qualité d'agent titulaire. Pour la haute Assemblée, ladite décision, en tant qu'elle rejette délibérément la prétention de M. [...]
[...] Le requérant soutenait que les trois décisions contestées méconnaissaient les droits qu'il estimait tenir de l'arrêté de titularisation du 30 décembre 1983, lequel était devenu définitif faute d'avoir était attaqué dans le délai de recours. Mais la CAA de Bordeaux, considérant que, l'intéressé avait fait connaître au Président du Conseil Régional, par écrit le 16 janvier 1984, son refus de bénéficier de cette intégration et sa volonté de rester agent contractuel. Elle en avait donc déduit que le retrait de la titularisation répondait à ses vœux et que par suite, M. [...]
[...] La révocabilité peut être quasi perpétuelle. Les prémisses d'un abandon Dans certains cas, la symétrie est paralysée, ce qui abouti à un renforcement de la sécurité juridique. D'abord, le retrait des AI implicites entachés d'illégalité est impossible car ces actes, par définition, ne sont pas susceptibles d'être rendu public (CE novembre 1969, Eve). Cependant, en présence d'une publicité indirecte, le retrait est possible dans les deux mois suivant son intervention Ass, 1er juin 1973, Epoux Rolin). Ensuite, l'administration ne peut se prévaloir de sa propre carence dans la notification (omission des délais et voies de recours) d'un AI pour le retirer Ass octobre 1997, Mme de Laubier). [...]
[...] Malgré le fait qu'il soit définitif, cet acte est inopposable aux tiers qui peuvent le contester. La symétrie controversée du retrait et du recours Les effets pervers de la symétrie La révocabilité des AI créateurs de droits illégaux a été reconnue au début du siècle précédent (CE février 1912, Abbé Blanc). Cette révocabilité était alors illimitée. Pour y remédier, le juge décida discrétionnairement que le retrait était possible tant que le délai du recours contentieux n'était pas expiré, ou si le juge était saisi, durant l'instance (CE novembre 1933, dame Cachet). [...]
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