Commentaire de l'arrêt : Conseil d'Etat, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt
En l'espèce, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une part d'un contrat administratif, et plus particulièrement d'un marché public de service, et de l'autre a admis la responsabilité de la commune de Boulogne Billancourt. Elle fait droit à la demande de la société. Il nous convient donc d'analyser la nature du contrat pour déterminer le droit applicable et le juge compétent ?
Pour cela, nous verrons dans une première partie les critères du contrat administratif (I), puis dans une deuxième partie, les conséquences de la qualification du contrat administratif (II).
[...] Dans les deux cas, la participation de la personne privée à la gestion du service public est mis en avant, à des degrés différents. C'est ce qui fait dire au conseil d'état que « cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elles conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ». Le conseil d'état considère l'association comme transparente, l'associant ainsi à la commune de Boulogne Billancourt. Les conséquences issues de la qualification du contrat. [...]
[...] En l'espèce, il y a bien une résiliation unilatérale du contrat entre l'association représentant la commune de Boulogne Billancourt et la société Mayday. La commune fait valoir que les prestations de la société Mayday n'ont pas été effectuées correctement, et donc que la résiliation du contrat est liée à une faute du cocontractant. Cette résiliation n'a d'ailleurs pas été accompagnée d'une réparation du préjudice subit. Etant donné que le montant d'indemnisation fixé par la cour administrative d'appel est contesté par la commune, le conseil d'état, aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ». [...]
[...] Les prérogatives accordées à l'administration en matière de contrat administratif. Le conseil d'état énonce dans un premier temps que « Dans le cas ou la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et [ . ] demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat ». La cour a limité le droit d'indemnisation de la société aux seules dépenses utiles. [...]
[...] La première est issue de l'arrêt « Epoux Bertin » du 20 Avril 1956, celle-ci précise qu'une simple collaboration au service public ne saurait suffire, il faut une participation directe à l'exécution même du service public et à l'exercice des tâches qu'il a vocation à assumer. En l'espèce, l'association participe à l'exercice du service public que représente la piscine et la patinoire de Boulogne Billancourt. La 2ème jurisprudence considère qu'un contrat dont l'objet constituait l'une des modalités de l'exécution même d'un service public était administratif (CE 20 Avril 1956, « Grimouard »). Là encore, cette jurisprudence peut être applicable en l'espèce pour considérer le contrat comme administratif. [...]
[...] En l'espèce de la commune de Boulogne-Billancourt sur l'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de ladite commune. En effet, le conseil d'état reprend les motivations de la cour administrative d'appel de Paris, à savoir que « Les circonstances et les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduisaient à la regarder comme un service de cette dernière ». Pour la cour administrative d'appel et le conseil d'état, l'association apparait être gérante d'un service public. [...]
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