Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat ; 28 février 2001, Casanovas. - référé-liberté
Si la jurisprudence peut constituer selon l'expression d'Olivier Dupeyroux « une source abusive du droit », sa prise en compte demeure néanmoins indispensable notamment afin de préciser le sens à donner aux règles édictées par le législateur. L'arrêt d'espèce en est une illustration.
Par arrêté du 25 juin 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du grand Nancy refusent la titularisation de M. Casanovas et mettent fin au stage de ce dernier alors capitaine des sapeurs-pompiers. M.Casanovas, estimant que cette décision a été prise en raison d'opinions manifestés en dehors du service et non en raison de son insuffisance professionnelle, forme une demande de référé-liberté auprès du président du tribunal administratif de Nancy afin qu'il suspende l'arrêté litigieux et ordonne sa réintégration. Le juge des référés, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA), le déboute de sa demande par ordonnance du 5 janvier 2001. M. Casanovas présente une requête en appel devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Nancy.
La requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. Casanovas contre l'ordonnance rendue par le juge des référés-libertés est elle recevable ? Dans le cas d'une réponse positive, l'arrêté du 25 juin 1999 porte-t-il atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative ?
M. Casanovas estime notamment que, eu égard aux dispositions figurant dans le code de justice administrative et notamment de l'article L. 523-1, l'ordonnance rejetant sa demande de référé-liberté pouvait faire l'objet d'un appel. Et, selon lui si une telle interprétation n'est pas retenue, les dispositions du code de justice administrative devront alors être considérées comme incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 13 de la CESDH.
[...] Mais, en application de l'article L. 821-2, il règle l'affaire au fond et affirme que la décision a été prise en raison de son insuffisance professionnelle. La demande de référé-liberté de M. Casanovas n'est donc pas fondée, l'arrêté en question ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Dans cette espèce, le Conseil d'Etat devait d'une part s'interroger sur certains aspects procéduraux du référé-liberté. Ainsi, est-il possible d'interjeter appel d'une ordonnance rendue dans le cadre de l'article L. 522-3 du CJA ? [...]
[...] En effet, au sens de l'article L. 521-2 du CJA, le juge des référés doit se limiter au contrôle de l'objet de la décision dont il est saisi ? Le juge administratif ne peut ordonner des mesures qu'en cas d'atteinte à une liberté fondamentale. Les libertés considérées prennent-elles dès lors le caractère de liberté fondamentale ? Le 28 février 2001, le Conseil d'Etat en répondant à ces différentes interrogations, contribue à définir le référé-liberté. En effet, il clarifie divers aspects de cette procédure faisant preuve de pragmatisme pour y parvenir (II). [...]
[...] 522-3 du CJA. Or, ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 1 et 13 de la CESDH étant donné le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés. La haute juridiction administrative requalifie alors la requête d'appel de M. Casanovas en pourvoi en cassation et rejette le moyen selon lequel le président de la section du contentieux devait obligatoirement prendre une décision déclinatoire de compétence avant d'affecter le pourvoi à l'une des sous-sections. En effet, l'édiction d'une telle ordonnance ne s'analyse pas comme une obligation. [...]
[...] TD 4 Procédure administrative contentieuse Commentaire d'arrêt : Conseil d'Etat ; 28 février 2001, Casanovas. Si la jurisprudence peut constituer selon l'expression d'Olivier Dupeyroux une source abusive du droit sa prise en compte demeure néanmoins indispensable notamment afin de préciser le sens à donner aux règles édictées par le législateur. L'arrêt d'espèce en est une illustration. Par arrêté du 25 juin 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du grand Nancy refusent la titularisation de M. [...]
[...] Pour rejeter ce moyen, le Conseil d'Etat se fonde sur le caractère provisoire des mesures. Si cette argumentation n'est pas nouvelle, il constate la légalité des mesures de manière quelque peu péremptoire oubliant semble-t-il les risques qui peuvent résulter de cette procédure La mise à l'écart d'une éventuelle violation des dispositions de la CESDH Les risques inhérents à la procédure de tri des requêtes - L'obligation de motivation demandée au juge des référés n'est pas très poussée (voir par exemple CE janvier 2001 ; Société l'armement Pétrel). [...]
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