Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er février 1995, « Préfet de la Meuse ».
La question qu'il convient de se poser est de savoir si l'administration peut déclasser un bien alors qu'il était destiné à entrer dans le domaine public par des aménagements spéciaux pas encore effectués ?
I - L'utilisation de la théorie de la domanialité publique virtuelle.
II - Critique de la théorie de la domanialité publique virtuelle.
[...] Dans cet arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er février 1995, dit Préfet de la Meuse cette notion de domanialité publique est élargie par une interprétation du Conseil d'Etat qui utilise la notion de domaine publique virtuelle. En l'espèce, le Conseil général de la Meuse décide par une délibération du 4 février 1987 de l'aménagement du siège de l'hôtel du département au lieu et place d'un immeuble affecté au service public de l'éducation nationale. Le Conseil général de la Meuse sollicite à la Préfecture de la Meuse un permis de construire se bâtiment administratif. [...]
[...] Cette théorie de la domanialité publique virtuelle n'a pas été consacrée dans le code général de la propriété des personnes publiques adopté en 2006, on peut dire que la critique qui vient d'en être fait est la raison principale. B - Le silence du CGPPP sur la théorie de la domanialité publique virtuelle. Le code général de la propriété des personnes publiques ne reprend dans aucun de ces articles la théorie de la domanialité publique virtuelle. De plus dans son article L 2111-1, le CGPPP modifie le critère de l'aménagement spécial en exigent un aménagement indispensable. [...]
[...] Mais la certitude des aménagements indispensable pourra tout de même être relevée. En effet un aménagement indispensable qui n'est pas encore effectué mais qui est certain d'être effectué pourra faire entrer le bien dans le domaine public avant même son entré effective. Il faut aussi relever que le CGPPP ne fait pas obstacle à l'application de cette théorie, et on peut dire que cette théorie n'est pas abandonnée étant donné que le législateur n'a pas limité le domaine public au domaine réel. [...]
[...] La domanialité publique des biens d'une personne publique est une exception, car le principe est que ces biens relève du domaine privé de la personne publique. La théorie de la domanialité publique virtuelle va élargir la domanialité publique, en permettant que le caractère certain des aménagements spéciaux pas encore réalisés fait entrer le bien dans le domaine public. Mais es que l'exigence d'un aménagement indispensable n'a pas pour objet de restreindre le domaine public, et par la même occasion d'abandonner la théorie de la domanialité publique ? [...]
[...] Dans un avis rendu le 31 janvier 1995, le Conseil d'Etat s'est positionné clairement en faveur de la théorie de la domanialité publique virtuelle. Mais le Conseil d'Etat pose une condition à l'application de cette théorie. B - L'attachement du Conseil d'Etat à la théorie de la domanialité publique. Dans cet avis du 31 janvier 1995, le Conseil d'Etat pose une condition à l'application de la théorie de la domanialité publique. Cette condition est que l'affectation futur à l'usage du public, ou les aménagements spéciaux à un service public pas encore réalisés, soit fait de manière certaine. [...]
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