Commentaire de l'arrêt : Conseil d'Etat, 11 décembre 2006, Conseil national de l'ordre des médecins
Les ordonnances devaient être au départ un procédé exceptionnel c'est pourquoi la procédure a été conçue pour être bien encadrée. Toutefois, le Gouvernement a été de plus en plus amené à agir par voie d'ordonnances, leur nombre s'est donc multiplié. Les objectifs poursuivis par les ordonnances ont été divers : du maintien de l'ordre en Algérie à la transposition de directives européennes, en passant par la codification, les privatisations ou l'adaptation du droit à l'outre-mer. C'est sur ce dernier thème que l'Assemblée du Conseil d'Etat est saisie d'une requête dirigée contre une ordonnance dans l'arrêt en date du 11 décembre 2006.
L'Assemblée du contentieux reconnait à l'autorité réglementaire une compétence, quant au retrait ou à l'abrogation des dispositions d'une ordonnance, qui varie essentiellement selon un facteur temporel mais aussi selon un facteur matériel (I). Toutefois, l'incompétence dans certains cas de l'autorité réglementaire peut être contestable (II).
[...] Dans ce cas, il convient de s'intéresser à la nature même de l'ordonnance non ratifiée. Ainsi, et selon l'article 38 de la Constitution, dans le cas où les dispositions de l'ordonnance relèvent du domaine de la loi, l'autorité réglementaire n'est pas compétente. En revanche, si l'ordonnance contient des dispositions réglementaires alors le gouvernement est compétent. Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d'Etat pourra effectuer un contrôle normal de légalité des actes administratifs CE, A novembre 1961, Damiani (l'ordonnance devra notamment respecter la législation, le droit international, la Constitution, les principes généraux du droit CE, S juin 1959, Syndicat des ingénieurs conseils). [...]
[...] CE, A décembre 1995, Vedel et Jannot, le Conseil d'Etat reconnait au Premier ministre la compétence d'abroger des décrets devenus illégaux pris par le Président de la République sur le fondement du sénatus-consulte du 3 mai 1854 alors même que les dispositions relèvent désormais du domaine législatif. CE février 2003, GISTI, la haute juridiction administrative reconnait au Premier ministre la compétence d'abroger une disposition législative issue d'un décret-loi non ratifié. L'arrêt à commenter ne constitue cependant pas un revirement de jurisprudence dans la mesure où les affaires Vedel et Jannot et GISTI ne traitent pas des ordonnances relevant de l'article 38 de la Constitution. Ces deux arrêts constituent des exceptions. [...]
[...] Il s'oppose ainsi à la multiplication des normes et à la complexification du droit. L'arrêt à commenter s'oppose plus ou moins à ce principe. Ces deux principes ont valeur constitutionnelle. - La théorie du parallélisme des formes et compétences : l'autorité compétente pour modifier ou abroger un acte est la même que celle qui a pris ce même acte. L'arrêt ne s'oppose cependant pas à cette théorie si on tient compte de la date c'est-à-dire si l'on considère que l'autorité qui a pris un acte est compétente à ce même instant pour le modifier ou l'abroger. [...]
[...] Le Conseil d'Etat rejette les requêtes du Conseil national de l'ordre des médecins dans la mesure où il estime que les ministres concernés ont eu raison de rejeter implicitement la demande du requérant tendant au retrait de l'article 6 de l'ordonnance du 26 janvier 2005. L'Assemblée du contentieux reconnait à l'autorité réglementaire une compétence, quant au retrait ou à l'abrogation des dispositions d'une ordonnance, qui varie essentiellement selon un facteur temporel mais aussi selon un facteur matériel Toutefois, l'incompétence dans certains cas de l'autorité réglementaire peut être contestable (II). [...]
[...] En effet, le Conseil d'Etat avait affaire à des décrets du législateur colonial ou des décrets-lois. En l'espèce, l'autorité réglementaire étant incompétente, le Conseil d'Etat ne peut pas la sanctionner et donc avoir recours à son pouvoir d'injonction. B. Une dérogation à des principes et des théories L'incompétence de l'autorité réglementaire est contestable dans le sens où elle remet partiellement en cause certains principes : - Le principe de légalité : tout acte administratif doit être fondé sur une base légale c'est pourquoi le retrait ou l'abrogation des actes administratifs illégaux est sollicité. [...]
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