« Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantier et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit par la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages. » Cet article L511-1 alinéa 1 du Code de l'environnement se situe dans le titre 1 « Installations classées pour la protection de l'environnement » du 5ème livre relatif à la « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ». Cet article est issu de la loi du 19 juillet 1976 relatif « aux installations classées pour la protection de l'environnement. » Il précise la réglementation relative notamment à l'obligation de remise en état d'un site ayant souffert d'une dégradation du fait de l'homme. Une obligation qui fait partie intégrante du droit de l'environnement, considéré encore comme beaucoup comme un « droit mou » (Professeur GROS), mais qui tend cependant à voir sa portée élargie. Ce droit « jeune » est donc encore en plein essor et la jurisprudence comme le témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 2005 dans une décision relative à l'obligation de remise en état.
En l'espèce, la société ALUSUISSE-LONZA-France a exploité jusqu'en 1968 une usine dans laquelle elle traitait de la bauxite. Lors du traitement de cette roche latéritique, des résidus ont été entreposé sur un terrain proche, le crassier des AYGALADES jusqu'en 1953. En 1980, une partie du terrain est cédée à la société UNIPOL. En 1982, le reste du terrain est vendu à la commune de Marseille. Par trois arrêtés en date de janvier 1994, novembre 1995 et novembre 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône impose à la société la remise en état du crassier des AYGALADES qui présentaient des risques d'éboulement.
La société ALUSUISSE-LONZA-France demande l'annulation des arrêtés préfectoraux au Tribunal administratif des Bouches-du-Rhône. La juridiction de 1er ressort rend un jugement partiellement défavorable le 5 février 1998. La société requérante interjette appel. Le 5 mars 2002, la Cour administrative d'appel rend un arrêt confirmatif. La société requérante forme alors une requête auprès du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le 8 Juillet 2005, le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 février 1998, l'arrêt du 5 mars 2002, ainsi que l'arrêté préfectoral de novembre 1996.
La société ALUSUISSE-LONZA-France invoque un moyen dans lequel elle soutient que la commune de Marseille aurait méconnu l'obligation d'entretien des berges du ruisseau des AYGALADES qui pèserait sur elle conformément au Code rural. L'arrêt de la Cour administrative d'appel considère que l'obligation de remise en état est imprescriptible, prévue à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). L'arrêté préfectoral du 14 novembre 1996 imposait des prescriptions complémentaires à l'exploitant ou à l'ancien exploitant d'une installation classée, en précisant que le Conseil d'hygiène se réunirait le 10 octobre 1996, le préfet n'a pas respecté le préavis de 8 jours avant la réunion du Conseil car la société n'a reçu le courrier que le 4 octobre. Concernant les arrêtés du 5 janvier 1994 et du 10 novembre 1995, le préfet précise que l'usine de la société ALUSUISSE-LONZA-France est soumise à autorisation comme celles visées par la loi du 19 juillet 1976, et enfin, que la cessation définitive de l'usine était intervenue depuis moins de trente ans.
Ainsi cette décision rendue par le Conseil d'Etat pose le problème de l'obligation de remise en état qui pèse sur la personne physique, ou morale en l'espèce, qui a artificiellement détérioré l'environnement.
Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 8 Juillet 2005 est remarquable à double titre comme le souligne M. le Professeur Bernard QUIRINY, « outre qu'il consolide la jurisprudence relative à l'identification du débiteur de l'obligation de remettre en état les sites sur lesquels a été exploité une installation polluante, il soumet cette obligation à la prescription trentenaire en dégageant un nouveau principe général du droit » (D.2005 p.3078 note B.QUIRINY).
[...] Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 8 Juillet 2005 est remarquable à double titre comme le souligne M. le Professeur Bernard QUIRINY, outre qu'il consolide la jurisprudence relative à l'identification du débiteur de l'obligation de remettre en état les sites sur lesquels a été exploité une installation polluante, il soumet cette obligation à la prescription trentenaire en dégageant un nouveau principe général du droit (D.2005 p.3078 note B.QUIRINY). Ainsi, on se demandera dans quelle mesure peut-on imputer à une personne physique ou morale, l'obligation de remise en état caractérisée par la loi du 19 juillet 1976. [...]
[...] Cependant, comme le précise le M. le Professeur Guy TREBULLE Il résulte à l'évidence de ce constant que l'ancien exploitant d'une installation mise à l'arrêt depuis fort longtemps demeure tenu de satisfaire aux injonctions préfectorales prises en application de la réglementation des installations classées (JCP E 2006, p.1500 Note TREBULLE). Le secteur du commerce et de l'industrie étant économiquement en perpétuelle évolution, il convient d'identifier précisément le débiteur de l'obligation de remise en état afin de pouvoir lui imputer. Le débiteur de l'obligation de remise en état. [...]
[...] L'arrêté préfectoral du 14 novembre 1996 imposait des prescriptions complémentaires à l'exploitant ou à l'ancien exploitant d'une installation classée, en précisant que le Conseil d'hygiène se réunirait le 10 octobre 1996, le préfet n'a pas respecté le préavis de 8 jours avant la réunion du Conseil car la société n'a reçu le courrier que le 4 octobre. Concernant les arrêtés du 5 janvier 1994 et du 10 novembre 1995, le préfet précise que l'usine de la société ALUSUISSE-LONZA-France est soumise à autorisation comme celles visées par la loi du 19 juillet 1976, et enfin, que la cessation définitive de l'usine était intervenue depuis moins de trente ans. [...]
[...] QUIRINY Malgré tout, le préfet peut ordonner des mesures de police spéciale visant à protéger l'administré des risques liés à la remise en état. La séparation du pouvoir de police spécial et de l'obligation de remise en état. Si la remise en état est susceptible de prescription, le pouvoir du préfet quant à lui ne l'est pas de toute évidence. Ainsi le Conseil d'Etat préfère désolidariser l'obligation de remise en état et le pouvoir de police du préfet en jugeant que la première était comme vu précédemment, prescriptible par 30 ans alors que la seconde restait imprescriptible. Comme le souligne M. [...]
[...] Le professeur Bernard QUIRINY, cette obligation ne pèse que si l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant Cependant, le Conseil d'Etat procède à un désaveu de la solution envisagée par les juges du fond et indique que la commune de Marseille, qui avait été condamné par l'arrêt de la Cour administrative d'appel, ne saurait se voir imposer l'obligation de remise en état dès lors qu'elle ne s'est pas substitué à la société ALUSUISSE-LONZA comme exploitant Ainsi, le Conseil d'Etat, exclut toute autre personne qui n'est pas le dernier exploitant pour lui imputer l'obligation. Cette obligation de remise en état bénéficie d'un régime particulier qui permet de l'opposer au tiers. II) Le régime de l'obligation de remise en état. Ainsi, le délai de prescription de l'obligation de remise en état n'empêche pas le préfet d'user de son pouvoir de police spécial La prescription de l'obligation de remise en état. Comme le rappelle M. [...]
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