« La loi ne doit pas être un rite incantatoire, elle est faite pour fixer des obligations et avoir des droits. En allant au-delà elle se discrédite. Il faut désormais lutter plus activement contre les intrusions de la loi dans le domaine réglementaire. Le mal est profond : l'art 37 de la Constitution se vide de son contenu depuis une trentaine d'années » selon Pierre Mazeaud.
La décision que nous allons étudier ici est une décision du Conseil constitutionnel, « Blocage des prix et des revenus », en date du 30 juillet 1982. Et, cette décision se rapporte directement à l'affirmation de Pierre Mazeaud, car dans cette décision, le Conseil constitutionnel examine une loi qui empiète sur le domaine règlementaire.
En effet, le Conseil Constitutionnel, sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, a été saisi le 21 juillet 1982 par 68 députés, afin de contrôler la constitutionnalité de la loi sur les prix et les revenus adoptée par le Parlement le 20 juillet 1982. Les parlementaires mettaient particulièrement en cause l'inconstitutionnalité des articles 1er, 3, et 4 de la présente loi.
Ainsi, le Conseil constitutionnel doit trancher la question de savoir si la loi sur les prix et revenus de 1982 qui lui est soumise, et plus précisément ses articles 1er, 3 et 4, est ou non constitutionnelle.
Les auteurs de la saisine ont invoqué ici plusieurs griefs d'inconstitutionnalité. En effet, ils allèguent le fait que ladite loi étendrait le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945, qu'elle compromettrait l'application d'autres dispositions législatives, qu'en renvoyant à un décret le soin de mettre fin au blocage des prix et revenus, ou encore que cette loi serait rétroactive. Cependant, le Conseil constitutionnel a analysé chacun de ces griefs d'inconstitutionnalité invoqués, et a estimé qu'ils n'étaient en rien contraires à la Constitution.
[...] L'article 41 permet au gouvernement, et depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, au président de l'assemblée (Assemblée nationale ou Sénat), d'opposer l'irrecevabilité, au cours de la procédure parlementaire, un amendement ou une proposition de loi qui ne relèverait pas du domaine législatif, mais du domaine règlementaire. L'article 37 alinéa 2 de la Constitution, quant à lui, peut intervenir après que la loi ait été promulguée afin de rendre au gouvernement, par voie de déclassement, la compétence à l'égard d'une disposition réglementaire qui avait été prise par le législateur. Nous nous sommes bornés ici à une présentation générale des articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution, car nous nous y attarderons avec plus de rigueur dans la suite de notre démonstration. [...]
[...] Toutes les dispositions qui ne le sont pas resteront en vigueur. Ce véritable dédouanement entre les deux frontières laisse apparaitre des considérations pratiques impeccables que ce soit du point de vue de l'équilibre institutionnel, puisque le gouvernement peut récupérer son pouvoir à tout moment, ou de l'efficacité normative, car il peut modifier à tout moment et facilement ce que le législateur a adopté par décret. Cependant, il est vrai que ces deux articles n'ont pas la portée qu'avait l'article 61 de la Constitution, mais le CC entendait à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité règlementaire un domaine propre et conférer au gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37 al2 et 41, le pouvoir d'en assurer la protection contre d'éventuels empiétements de la loi L'objectif de ces procédures est donc plus tourné vers la défense du domaine réglementaire que vers celui de l'initiative législative et du domaine de la loi. [...]
[...] Mais en 1958, le critère matériel de la loi a été ajouté au critère formel ou organique. Ce nouveau critère donne à la loi une compétence d'attribution en énumérant à l'article 34 les domaines pour lesquels elle est compétente, par exemple le domaine des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables. Ce critère matériel distingue alors les principes fondamentaux qui sont du domaine de la loi par attribution constitutionnelle, des autres règles qui sont du domaine règlementaire du fait de leur absence dans l'énumération des domaines qui incombent à la loi. [...]
[...] Ainsi, le Conseil constitutionnel doit trancher la question de savoir si la loi sur les prix et revenus de 1982 qui lui est soumise, et plus précisément ses articles 1er et est ou non constitutionnelle. Les auteurs de la saisine ont invoqué ici plusieurs griefs d'inconstitutionnalité. En effet, ils allèguent le fait que ladite loi étendrait le champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945, qu'elle compromettrait l'application d'autres dispositions législatives, qu'en renvoyant à un décret le soin de mettre fin au blocage des prix et revenus, ou encore que cette loi serait rétroactive. [...]
[...] Il est ainsi dit dans la décision que sur aucun de ces points, il n'est porté atteinte aux dispositions de l'article 34 de la Constitution Le Conseil constitutionnel semble en fait considérer qu'il n'est pas nécessaire de se cantonner aux domaines énumérés par cet article. Il semblerait donc que l'on se redirige vers une définition à nouveau formelle de la loi puisque la matière légiféré n'est plus prise en compte, on ne définit plus la loi au regard des matières qui lui sont confiées. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture