Commentaire de citation, Jean Rivero, dualité des juridictions administratives et judiciaires, France, monarchie absolue
Jean Rivero (1910-2001) a été l'un des grands maîtres du droit public contemporain (tant administratif que constitutionnel). C'est l'un des premiers commentateurs des décisions du Conseil constitutionnel. La citation à étudier est un extrait de l'ouvrage « Juge administratif : gardien de la légalité administrative ou gardien administratif de la légalité ? » de Jean Rivero.
En latin « administrare » signifie « servir ». L'administration apparaît donc comme l'ensemble des services qui servent le Prince, puis le pouvoir exécutif, après la consécration du principe de séparation des pouvoirs par la Révolution. Ainsi, selon l'article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », et « dispose » pour ce faire « de l'administration et de la force armée ». Le verbe utilisé est extrêmement fort, il exprime l'entière subordination de l'administration civile et militaire au gouvernement.
[...] Cependant, faire juger l'administration par les autorités administratives, n'est ce pas ré-introduire la confusion des pouvoirs ? Pour surmonter cela, les révolutionnaires décidèrent d'avancer des arguments qui permettent de montrer qu'il n'y a pas de confusion des pouvoirs. Ainsi, les litiges qui naissent de l'exercice des fonctions administratives sont le résultat d'erreurs commises par les administrateurs. Comme toutes autres activités administratives, les fautes commises par l'administration doivent être corrigé par d'administration. D'où la nécessité d'un contrôle administratif qui va entraîner la naissance de l'administrateur-juge. [...]
[...] Ce qui a poussé le législateur a voté une loi, le décret du 16 fructidor an Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient aux peines de droit . Ce décret réitère donc l'interdiction faite au juge de se mêler des affaires de l'administration. Ainsi, les tribunaux judiciaires furent rendu incompétents, exclu du contentieux administratif. Désormais, tout ce qui relève de l'administration échappe à la compétence du juge. On peut donc se demander qui est réellement compétent pour statuer les litiges de l'administration. L'instauration progressive d'une justice administrative déléguée En premier lieu, la théorie de la différence des fonctions importe logiquement la séparation des organes. [...]
[...] En réalité, la seule justification de la séparation des autorités administrative et judiciaire est politique. L'idée était d'accorder un privilège de juridiction à l'administration, tel que ce privilège existait déjà sous l'Ancien Régime. Pour conforter le privilège de juridiction dont bénéficiait l'administration, l'édit de Saint Germain du 21 février 1641 par lequel Louis XIII (inspiré par Richelieu) interdit aux parlements de connaître des affaires qui peuvent concerner l'État, administration et gouvernement d'icelui que nous réservons à notre personne seule Ainsi, Jean Rivero déclare dans sa citation Bien plus que la mythologie de la séparation des pouvoirs, c'est l'idée que deux droits, différents par leurs règles leur technique, leur esprit . [...]
[...] Le constat n'empêchait pas que dans certaines conditions, les cours de justice se retrouvent à exercer des fonctions administratives. Ainsi, la loi du 16 et 24 août organise une séparation des autorités selon les fonctions exercées dans le but de mettre un terme à la confusion constatée. La seconde partie de l'article 13 pose le principe d'interdiction c'est-à-dire, l'interdiction faite au juge de troubler les opérations. Autrement dit interdiction de connaître des procès, des sanctions, des recours dirigés par les forces administratives. [...]
[...] Les délégués du droit furent charger des taches administratives. Les intendants, en dépit de leur taches administratives, bénéficiaient également de fonctions juridictionnelles. Les parlements composés d'officiers de justice furent chargés également de la fonction juridictionnelle, mais bénéficiaient à titre subsidiaire de quelques fonctions administratifs. Puis la seconde conception, fondée sur la spécialisation, consiste à introduire une certaine spécialisation au sein des fonctions juridictionnelles. Deux étapes ont été retenus par les auteurs. A partir du XVIe siècle dans le cadre du système dite des requêtes directes, fut institué un usage, les requêtes qui portaient sur une question administratif ou fiscale étaient examinés par une formation spéciale du conseil du roi (=finance et direction). [...]
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