Commentaire d'arrêt de Droit Administratif: Arcelor 2007 (7 pages)
Le Conseil d'Etat tout en confirmant sur le fond la primauté de la Constitution sur les directives communautaires, se déclare incompétent pour contrôler la conformité de la directive avec un principe général du droit communautaire primaire, en l occurrence le principe d'égalité. Il transmet donc cette question préjudicielle à la CJCE ?considérant le principe d?égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, constitue une principe général du droit communautaire?.
Le Conseil d'Etat, en soulevant une question sensible, à savoir la compatibilité de la directive à un principe ayant une valeur constitutionnelle tel que le principe d'égalité ? la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une question sérieuse.?, sursoit à statuer et saisit la CJCE de la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure ?les industries du plastique et de l'aluminium ?.
Ce renvoi préjudiciel s'inscrit parfaitement dans la conciliation des articles 55 et 88-1 de la Constitution, en contribuant à l'efficacité du contrôle juridictionnel interne consistant à primer la constitution sur la directive communautaire et à confirmer la contribution de la France à la construction de la communauté européenne en collaborant avec la CJCE. Une question préjudicielle afférente au principe d'égalité, au ?droit de propriété et de la liberté d'entreprendre? lui a été adressé conformément aux dispositions de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne.
I) La réaffirmation de la primauté de la constitution sur les textes internationaux
II) L'exercice du contrôle indirect de constitutionnalité des actes réglementaires transposant une directive par le Conseil d'Etat
[...] Les recommandations et les avis ne lient pas. " De plus, le Conseil d'Etat reconnaît aux directives même non transposées dans le délai, un effet direct dans l'ordre juridique interne, tel qu'il résulte des arrêts Fédération Française des sociétés de protection de la nature du 7 décembre 84 et compagnie Alitalia du 3 février 89, ainsi que l'arrêt du 6 février 98 dans lequel le Conseil d'Etat énonce que toute règle de droit interne, écrite ou non, incompatible avec les objectifs d'une directive, cesse de s'appliquer à l'expiration du délai de transposition. [...]
[...] Le droit international, en l'espèce le droit communautaire prime t-il sur la Constitution? A ces questions, l Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, tout en laissant en suspend la solution de fonds au motif qu'une question préjudicielle est opérée devant la CJCE, répond le 8 février 2007 par la négative, en réaffirmant sa jurisprudence consistant à faire primer la Constitution sur le droit international, y compris le droit communautaire dérivé au sein de l'ordre juridique français. L'arrêt du Conseil d'Etat s'inscrit donc parfaitement dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'Etat ainsi que celle du Conseil Constitutionnel en réaffirmant la primauté de la Constitution sur le droit international, en l'occurrence le droit communautaire en contrôlant indirectement la constitutionnalité des normes internes transposant des directives (II). [...]
[...] Ce contrôle reste de la compétence de la CJCE, d'où la question préjudicielle. Il est clair donc que c'est à la CJCE qu'il revient d'exercer la validité de la directive au respect du droit communautaire primaire. Le Conseil d'Etat énonce que contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appellé à s'exercer selon des modalités particulières”. En effet, la conformité de la directive au droit communautaire primaire se substitue au contrôle de constitutionnalité de l'acte réglementaire transposant la directive. [...]
[...] Au demeurant, l'article 55 de la Constitution mentionné en l'espèce par le Conseil d'Etat renforce le principe de la suprématie. Le Conseil d'Etat considère si, aux termes de l'article 55 de la Constitution traités ou accord régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie”, la suprématie ainsi conférées aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle” L'obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires Le Conseil d'Etat, dans son contrôle d'un acte réglementaire de transposition d'une directive se positionne par rapport à la place qu'occupe dans notre hiérarchie des normes le droit communautaire dérivé. [...]
[...] Le Conseil d'Etat n'a fait que reprendre la jurisprudence récente du Conseil Constitutionnel du 10 juin 2004 notamment précisée par sa décision du 27 juillet 2006 en matière de la constitutionnalité des lois transposant une directive communautaire. Dans ces deux décisions le Conseil Constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition se bornant à tirer les conséquences nécessaires d'une directive communautaire, sauf si cette dernière méconnaît le noyau dur des règles constitutionnelles en énonçant que transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consentit”. [...]
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