CEDH 7 juin 2001 Kress c/ France
[...] Elle a ainsi assoupli sa jurisprudence en rejetant les moyens selon lesquels la non-communication préalable des conclusions du commissaire du gouvernement et l'impossibilité faite aux parties d'opposer leurs arguments à ces conclusions vont à l'encontre des principes d'égalité des armes et du contradictoire. B - Un assouplissement de la jurisprudence traditionnelle. La Cour a fait preuve d'une certaine bienveillance à l'égard du Conseil d'Etat en ne condamnant pas la France sur tous les moyens présentés par Mme. Kress. Pour les moyens précités, elle a en effet estimé que même si la théorie de l'apparence n'était pas respectée, des garanties procédurales suffisantes étaient offertes aux parties. [...]
[...] Elle a également accepté l'argument selon lequel la note en délibérés que les parties peuvent présenter en réponse aux conclusions est une garantie procédurale suffisante. Cependant, c'est bien l'existence de ces garanties procédurales qui a déterminé la Cour à rejeter ces moyens, et non pas l'impartialité du commissaire du gouvernement. Si encore une fois son impartialité subjective n'est pas mise en doute, la Cour estime que la théorie de l'apparence n'est pas respectée en ce que la procédure ne donne pas l'impression d'offrir toutes les garanties exigibles - La volonté de la Cour de ne pas dénaturer l'institution du commissaire du gouvernement. [...]
[...] Le principe du contradictoire implique que chaque partie puisse présenter ses arguments en réponse à chaque argument avancé contre elle par la partie adverse. En l'espèce, Mme. Kress aurait du pouvoir parler en dernier et répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement. La France estime néanmoins que la procédure devant le Conseil d'Etat offre une possibilité aux parties de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement. Les parties peuvent en effet déposer une note en délibérés, écrit contenant leurs observations en réponse aux conclusions et qui doit être pris en compte par les juges. Mme. [...]
[...] Deuxièmement, l'opportunité de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ne lui a pas été offerte. Troisièmement, le commissaire du gouvernement, s'étant prononcé pour le rejet du pourvoi, s'est retiré avec les autres juges et a participé aux délibérés avec la possibilité de défendre sa thèse dans le secret et à l'abris du principe du contradictoire. Quatrièmement, la longueur de la procédure (plus de 10 ans) est excessive. La requérante s'appuie sur l'article établissant que Toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle Cet article ne faisant nullement mention du contentieux administratif, il était légitime de se demander dans quelle mesure la CEDH allait appliquer sa jurisprudence traditionnelle en l'espèce. [...]
[...] Est impartial le tribunal qui non seulement ne manifeste aucun parti pris (impartialité subjective) et offre toutes les garanties procédurales (impartialité objective), mais ne laisse en outre aucun doute quant à son impartialité, même en apparence. La théorie de l'apparence peut donc être résumée par l'adage anglais justice is not only to be done, but to be seen to be done La CEDH a posé les bases de la jurisprudence sur la théorie de l'apparence dans deux grands arrêts : l'arrêt Borgers Belgique du 30 octobre 1991, et l'arrêt Vermeulen Belgique du 20 février 1996. [...]
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