CE 6 mars 1986
[...] C'est un mode amiable et juridictionnel de règlements d'un litige par une autorité qui tient son pouvoir de juge de la convention des parties. En effet, les personnes morales de droit public en principe ne peuvent recourir à l'arbitrage, ni sous la forme d'un compromis c'est à dire une convention par laquelle les parties soumettent un litige né à un arbitre (article 1446 du Code civil) ni sous la forme d'une clause compromissoire à savoir une convention contenant une clause prévoyant le recours à un arbitre pour les litiges à naître (article 1444 du Code civil) . [...]
[...] De ce fait, les clauses compromissoires sont exclues dans le rapport. De plus, il a opté pour un recours en cassation contre les décisions arbitrales car le Conseil d'Etat ne va pas contrôler l'appréciation des arbitres mais la forme. L'inconvénient est de passer outre le double degré de juridiction. [...]
[...] En effet,. De ce fait, les contrats inférieurs aux Principes Généraux du Droit dans la hiérarchie des normes devra respecter ce principe. Les dérogations législatives et les conventions internationales pourront y déroger. L'Assemblée Plénière rappelle l'arrêt du 13 décembre 1957 Société nationale de vente des surplus interdisant aux personnes publiques de recourir au procédé d'arbitrage. Ainsi, les Etablissements Publics Industriels et Commerciaux ne peuvent procéder au compromis réaffirmé par l'article 2060 alinéa 1 du Code civil On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public. [...]
[...] En conséquence de l'arrêt cité, le futur contrat est soumis à cette interdiction. Ce principe est écarté car il n'est pas adapté aux entreprises et donc aux Etablissements Publics Industriels et Commerciaux. De plus, il convient de préciser que la loi de 1982 relative à la décentralisation n'a eu aucun effet sur l'inarbitralité des personnes publiques. Ainsi, cette interdiction est valable pour les compromis à savoir une convention par laquelle les parties soumettent un litige né à un arbitre (article 1446 du Code civil) ni sous la forme d'une clause compromissoire à savoir une convention contenant une clause prévoyant le recours à un arbitre pour les litiges à naître (article 1444 du Code civil) même si dans certains pays ce recours est valable. [...]
[...] L'arbitrage est un mode amiable et juridictionnel de règlements d'un litige par une autorité qui tient son pouvoir de juge de la convention des parties. En effet, le Conseil d'Etat sous la formation d'Assemblée Plénière c'est à dire la haute formation de jugement du Conseil d'Etat va effectuer une interprétation du champ d'application de l'arbitrage en matière contentieuse administrative en France. Elle est compétente pour émettre des avis à portée de principe. En effet c'est un recours en interprétation d'un texte à savoir un procédé visant à préciser la signification d'un acte ou d'un jugement. [...]
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