Le sieur Barel, candidat au concours d'entrée à l'ENA organisé en 1953, fut surpris de ne point trouver son nom sur la liste, établie par le ministre compétent, des personnes autorisées à concourir. L'administration ne s'expliqua pas vraiment sur les motifs de cette exclusion, même lorsqu'elle en fut « sommée » par le Conseil d'État lui-même. Ce dernier procéda à l'annulation de la mesure parce qu'elle avait été prise pour des motifs politiques. Ce n'est pas cet aspect qui fait l'importance de la décision commentée, mais la méthode de contrôle utilisée par le juge, tant à l'égard du pouvoir discrétionnaire de l'administration qu'en matière d'administration de la preuve.
[...] Ce n'est pas cet aspect qui fait l'importance de la décision commentée, mais la méthode de contrôle utilisée par le juge, tant à l'égard du pouvoir discrétionnaire de l'administration qu'en matière d'administration de la preuve. Le contrôle du pouvoir discrétionnaire Le principe est qu'il n'existe pas pour une personne un droit à concourir. C'est pourquoi les textes prévoient que la liste des personnes admises à concourir est « arrêtée » par l'autorité compétente. Le juge estime que celle-ci dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière. Mais ce n'est pas un pouvoir arbitraire car il est soumis au respect du droit. [...]
[...] Normalement donc, une prérogative discrétionnaire permet à son détenteur d'agir avec une grande marge de liberté et interdit au juge de porter atteinte à cette liberté dès lors qu'elle s'exerce régulièrement. L'administration de la preuve dans le procès administratif Le principe est que la preuve incombe à celui qui intente l'action : le demandeur (« actori incumbit probatio »). Mais, en excès de pouvoir, cette exigence serait souvent mortelle pour les particuliers plaideurs, obligés d'apporter une preuve reposant sur des moyens matériels qui sont fréquemment entre les mains de l'administration. C'est pourquoi le Conseil d'État écarte parfois le principe « actori . [...]
[...] Dans l'arrêt Barel avait été allégué un motif politique. Cette allégation n'était pas assortie d'une véritable preuve mais d'un faisceau concordant de « présomptions sérieuses ». Le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve en exigeant de l'administration qu'elle établisse l'inexactitude de ces allégations. Dans la jurisprudence plus récente, le juge n'exige plus d'elle qu'une « argumentation sérieuse » (26 janvier 1968, Société « Maison Genestal »). Il appartient à l'administration d'indiquer au juge « les raisons de fait et de droit » de sa décision. [...]
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