Par l'arrêt Heyriès , le Conseil d'État admet qu'en période de crise, voire, comme dans le cas de l'espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d'assurer la continuité des services publics. C'est de cette théorie des circonstances exceptionnelles que s'inspirera l'article 16 de la Constitution de 1958.
[...] 379). C. Enfin, le juge administratif vérifie que les actes en cause ont été pris dans un but d'intérêt général, notamment pour assurer la continuité de l'État, et ont été rendus nécessaires par les circonstances particulières du moment juin 1947, Entreprise Chemin, p. 246). [...]
[...] Par un décret du 10 septembre 1914, le Gouvernement avait suspendu l'application aux fonctionnaires civils de l'État de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qui exige la communication à l'agent de son dossier avant toute mesure disciplinaire prise à son encontre, afin de pouvoir procéder sans délai aux déplacements et aux nominations qui s'imposaient selon lui. M. Heyriès, qui avait été révoqué sans que son dossier ne lui ait été préalablement communiqué, attaqua cette mesure en excipant de l'illégalité du décret du 10 septembre 1914. En temps normal, le Conseil d'État aurait donné raison au requérant dès lors qu'il est constant qu'un décret, acte du pouvoir réglementaire, ne peut suspendre l'application de dispositions législatives. Mais le Conseil d'État, en l'espèce, lui donna tort. [...]
[...] Cette situation doit persister à la date à laquelle a été pris l'acte en cause (Laugier précité). B. Par ailleurs, le juge de l'excès de pouvoir s'assure que l'administration était effectivement dans l'impossibilité de prendre la mesure en cause de manière régulière ; ainsi, les "événements" de mai 1968 ne justifiaient pas que le ministre de l'éducation nationale prenne par arrêté des mesures relevant normalement d'un décret, même si les "circonstances particulières" pouvaient autoriser le Gouvernement à agir en se dispensant de certaines consultations normalement exigées (Ass juillet 1969, Chambre de commerce et d'industrie de Saint- Etienne, p. [...]
[...] La théorie des circonstances exceptionnelles va beaucoup plus loin puisqu'elle autorise l'autorité administrative à s'affranchir : des règles habituelles de compétence : le pouvoir réglementaire peut agir dans la sphère de compétence du pouvoir législatif lorsque l'urgence l'impose et que le législateur ne peut se réunir (Heyriès précité ; Ass avril 1948, Laugier, p. 161) ; le fonctionnaire qui est le mieux à même d'agir efficacement est habilité à le faire (1er août 1919, Sté des établissements Saupiquet, p. 713) ; le Conseil d'État a même admis que, en cas de carence de l'autorité administrative, de simples particuliers puissent la suppléer en prenant les mesures exigées par les circonstances, jouant ainsi le rôle de "fonctionnaires de fait" mars 1948, Marion, p. 113) ; des règles habituelles de forme (Sect novembre 1944, Auvray, p. [...]
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