Par l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge , le Conseil d'État a considéré que le respect de la dignité de la personne humaine devait être regardé comme une composante de l'ordre public.
[...] En outre, aucune incrimination pénale n'existait au sujet du lancer de nains. Toutefois, le CE a considéré que l'atteinte à la dignité de la PH ne se réduisait pas à l'individu et constituait une atteinte à la société. En outre, l'arrêt CE Daudignac pose que dès lors que la mesure d'interdiction est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l'OP les libertés ne peuvent y faire obstacle. L'interdiction demeure donc une mesure d'une très grande gravité. [...]
[...] En témoignent les décisions relatives à le fermeture de lieux de débauche ou de prostitution (17 décembre 1909,Chambre syndicale de la corporation des marchands de vins et liquoristes de Paris, p ; 11 décembre 1946, Dames Hubert et Crépelle, p. 300), à la réglementation de la tenue des baigneurs sur les plages (Sect mai 1930, Beaugé, p. 582), au caractère décent des inscriptions portées sur les monuments funéraires (Ass février 1949, Dame Veuve Moulis, p. à la vérification de la conformité aux bonnes moeurs de la dénomination des voies communales (19 juin 1974, Sieur Broutin, p. [...]
[...] n reconnaissant aux autorités de police municipale le pouvoir d'interdire des spectacles susceptibles de troubler les consciences parce qu'ils portent atteinte à la dignité de la personne humaine, le Conseil d'État a montré que l'ordre public ne pouvait se définir comme purement "matériel et extérieur" mais recouvrait une conception de l'homme, que les pouvoirs publics doivent faire respecter. Il n'a toutefois pas consacré la moralité publique comme une composante de la notion d'ordre public, se gardant ainsi d'interpréter trop largement les pouvoirs de police de l'autorité administrative. B. Sur la gravité de la mesure de police L'arrêt reconnaît aux autorités locales la possibilité de prendre la mesure de police la plus grave : l'interdiction pure et simple. [...]
[...] Il s'était fondé pour ce faire non sur les pouvoirs de police spéciale qu'il tenait de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, mais sur les pouvoirs de police générale que lui confiaient les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes. Ces dispositions sont généralement entendues, lorsqu'elles sont appliquées à des spectacles, comme visant à garantir la sécurité du public ou à prévenir d'éventuels troubles matériels à l'ordre public. Toutefois, en l'espèce, le maire avait interdit ces spectacles non pour des considérations de cette nature mais en estimant qu'ils portaient atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. [...]
[...] Jugeant le cas d'espèce, l'Assemblée du contentieux a considéré que l'attraction de "lancer de nains", consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée comme telle. Une attraction de ce type a été regardée comme portant atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine. Son interdiction était donc légale, même en l'absence de circonstances locales particulières. En revanche, le JA a refusé de consacrer la moralité publique comme composante de l'OP[1]. III) Les précisions apportées sur l'exercice du pouvoir de police A. [...]
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