La Société du journal « L'Aurore » n'avait pas apprécié de recevoir une facture de consommation d'électricité établie à partir d'un tarif s'appliquant à la différence de consommation entre deux relevés de compteur, alors que ce tarif n'avait été modifié que durant une partie seulement de la période considérée. Elle contesta le caractère rétroactif des modifications tarifaires: le Conseil d'État lui donna raison au motif qu'une telle mesure avait violé « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir », ainsi que « le principe de l'égalité entre les usagers d'un service public ». Ce n'était pas la première fois que le juge recourait à la technique des « principes généraux du droit » (26 octobre 1945, Aramu). Par cette formulation, solennelle et sobre, on retiendra ici que le Conseil d'État affirme que la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit. Ce principe connaît des exceptions.
[...] Il n'a toutefois pas un caractère constitutionnel, même si la jurisprudence constitutionnelle est allée dans le sens d'une application croissante et plus sévère de la non-rétroactivité, d'abord aux lois pénales n° 80-127 DC des 19-20 janvier 1981 ; CC, n° 87-237 DC du 30 décembre 1987), puis aux autres lois n° 87-233 DC du 5 janvier 1988 ; CC, n° 88-250 DC du 29 décembre 1988 ; CC, n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 ; CC, n° 91-298 DC du 24 juillet 1991), ainsi qu'aux sanctions ayant le caractère de punition n° 82-155 DC du 30 décembre 1982) et, de façon générale, à toutes les sanctions administratives n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). Les exceptions au principe de non-rétroactivité des actes administratifs La non-rétroactivité des actes administratifs ne peut être érigée en règle absolue. [...]
[...] La légalité d'un permis de construire s'apprécie non au jour de la demande de permis mais au jour où l'autorité administrative prend sa décision mars 1975, Commune de Bordères-sur-L'échez). Ensuite, le principe ne joue pas lorsque l'acte administratif est pris pour l'exécution d'une loi elle-même rétroactive avril 1948, Deschamps) ou d'une décision sur excès de pouvoir, laquelle par nature, toujours un caractère rétroactif. Également, le principe est écarté lorsque l'administration procède au retrait rétroactif d'un acte régulier non créateur de droits, ou au retrait d'un acte irrégulier. [...]
[...] Elle contesta le caractère rétroactif des modifications tarifaires: le Conseil d'État lui donna raison au motif qu'une telle mesure avait violé « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir », ainsi que « le principe de l'égalité entre les usagers d'un service public ». Ce n'était pas la première fois que le juge recourait à la technique des « principes généraux du droit » (26 octobre 1945, Aramu). Par cette formulation, solennelle et sobre, on retiendra ici que le Conseil d'État affirme que la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit. Ce principe connaît des exceptions. [...]
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