Le maire de Saint-Priest-la-Plaine demande à deux habitants de tirer le feu d'artifice lors de la fête locale du 26 juillet 1936. Ces aides bénévoles, blessés par l'explosion d'une des pièces, vont solliciter la réparation du préjudice auprès de la commune. Celle-ci ayant refusé, ils saisissent le Conseil d'État qui leur donne raison en rendant un arrêt de principe en ce qui concerne la réparation du dommage subi par un collaborateur bénévole (ou occasionnel) de la puissance publique. Le collaborateur bénévole de la puissance publique est celui qui prête son concours à une opération de service public au cours de laquelle il subit un dommage. La personne publique bénéficiaire de ce concours, en l'espèce la commune de Saint-Priest, est tenue de réparer le dommage, sans qu'il soit nécessaire pour le collaborateur d'établir l'existence d'une faute : il s'agit d'une responsabilité non fondée sur la faute. Cinq conditions doivent être réunies pour que joue ce régime ; trois sont positives, deux sont négatives.
[...] CE novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine Le maire de Saint-Priest-la-Plaine demande à deux habitants de tirer le feu d'artifice lors de la fête locale du 26 juillet 1936. Ces aides bénévoles, blessés par l'explosion d'une des pièces, vont solliciter la réparation du préjudice auprès de la commune. Celle-ci ayant refusé, ils saisissent le Conseil d'État qui leur donne raison en rendant un arrêt de principe en ce qui concerne la réparation du dommage subi par un collaborateur bénévole (ou occasionnel) de la puissance publique. [...]
[...] Les conditions positives de la « collaboration bénévole » 1°) Il faut qu'il s'agisse réellement d'une collaboration et non, par exemple, d'une simple participation, passive (30 mars 1979, Moisan et Commune d'Étables-sur-Mer : spectateur d'un feu d'artifice) ou même active février 1979, Ministre de l'Agriculture Gauthier : participation à une compétition sportive officielle). 2°) Il faut que l'action du collaborateur s'insère dans une opération de service public. Ainsi, la fête ne constitue pas un service public, sauf si elle est traditionnelle (13 juillet 1966, Leygues). 3°) Enfin, l'intervention du collaborateur doit être requise par une autorité publique, ou tacitement acceptée par elle (24 octobre 1958, Commune de Clermont-l'Hérault ; 31 mars 1999, Hospices civils de Lyon) ou commandée par « l'urgente nécessité » (11 octobre 1957, Commune de Grigny). [...]
[...] 2°) En second lieu, le dommage subi par le collaborateur ne doit pas trouver son origine dans une faute de ce dernier ou dans une situation de force majeure (31 mars 1957, Commune de Bricy). On remarquera que ce régime s'applique même dans le cas où le collaborateur bénévole est un parent de la personne secourue (1er février 1977, Commune de Coggia) malgré l'existence du lien affectif, et également si le collaborateur apporte son concours à une personne privée étrangère, dès lors que celle-ci est investie d'une mission de service public et se trouve par suite placée, en réalité, sous le contrôle de 1'Etat français (13 janvier 1993, Galtié). [...]
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