Le service des assurances sociales est un service public, et sa nature de service public n'est pas affectée par le fait qu'il est confié, notamment, à des caisses primaires qui sont des personnes morales de droit privé. Ainsi, la décision Caisse primaire « Aide et Protection » accentue la timide ouverture qu'avait esquissée l'arrêt Établissements Vézia (20 décembre 1935). Désormais, il est admis qu'une personne privée puisse gérer un service public et qu'elle dispose, à cet effet, des prérogatives attachées à t'exécution d'un tel service.
[...] En dehors du domaine de la sécurité sociale (TC avril 1974, Directeur régional de la sécurité sociale Blanchet), on peut citer celui des sports (25 juin 2001, Société à objet sportif Toulouse Football Club, à propos de la Fédération française de football, par exemple), le domaine agricole (13 janvier 1961, Magnier ; 13 juillet 1968, Capus), celui de l'enseignement (15 octobre 1982, Mardirossian), de la banque (TC mai 1988, société G. Maurer), des loisirs (chasse: TC septembre 2002, Bouchot-Plainchant). Le régime juridique des services publics gérés par une personne privée Le SPA géré par une personne privée connaît une assez large application du droit public. [...]
[...] Ainsi, la décision Caisse primaire « Aide et Protection » accentue la timide ouverture qu'avait esquissée l'arrêt Établissements Vézia (20 décembre 1935). Désormais, il est admis qu'une personne privée puisse gérer un service public et qu'elle dispose, à cet effet, des prérogatives attachées à t'exécution d'un tel service. L'arrêt commenté ouvrit la voie à une jurisprudence particulièrement abondante et, pour l'essentiel, jamais démentie jusqu'à nos jours. Le caractère de service public reconnu à certaines activités privées La nouveauté réside en ce que la personne privée est désormais en mesure de gérer directement un service public sans qu'il soit besoin d'une intervention préalable d'une collectivité publique (comme c'est le cas dans la concession de service public). [...]
[...] Les contrats, le statut du personnel et les biens relèvent du droit privé. Seuls les travaux accomplis et la responsabilité extracontractuelle encourue dans le cadre de la mission de service public relèveront du droit public. Les SPIC gérés par une personne privée connaissent un régime juridique en tout point semblable à celui des SPIC gérés par une personne publique. Toutefois, les services publics gérés par une personne privée se voient appliquer les trois principes (ou « lois de Rolland ») du service public : continuité, mutabilité et égalité mai 1944, Compagnie maritime de l'Afrique orientale). [...]
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