Le premier statut général de la fonction publique a été défini par la loi du 19 octobre 1946, alors que Maurice Thorez était vice-président du Conseil chargé de la Fonction publique. Ce texte ne s'appliquait qu'à la fonction publique d'État, mais certains des grands principes que l'on retrouve dans l'actuel statut de la fonction publique y étaient déjà annoncés : distinction du grade et de l'emploi, gestion des personnels au sein d'organismes paritaires auxquels participent les fonctionnaires, reconnaissance du droit d'adhérer à un syndicat. Une refonte complète intervient durant les années 1980.
La loi du 13 juillet 1983 porte « droits et obligations des fonctionnaires » et constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires. Elle est commune aux trois fonctions publiques. Ce que l'on nomme « statut général » est constitué par ce premier texte ainsi que par trois autres lois, chacune ayant trait à l'une des trois fonctions publiques.
[...] C'est pourquoi, dans l'espoir de limiter le contentieux que cette jurisprudence aurait pu entraîner, et aux fins de ne pas discriminer les nationaux, l'article 6 de la loi du 26 juillet 2005 a prévu l'accès possible à tous les corps et cadres d'emplois par la voie du détachement. En revanche, il est possible que, récemment le législateur national, au lieu de limiter les risques de discrimination à rebours, se soit rendu à l'origine d'une telle discrimination, à travers l'ouverture des concours internes aux ressortissants communautaires. [...]
[...] Par cette option, la loi française persiste, ainsi, à poser le principe de l'exigence de la nationalité française. Dans un avis du 31 juillet 2002, le Conseil d'Etat prononce un avis dans lequel il confirme que le régime français pérennise une logique inverse de celle du droit communautaire. Il résulte de cet avis un décret en Ce du 6 janvier 2003, qui a ouvert aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté de nombreux corps et emplois de fonctionnaires de l'Etat. [...]
[...] Belgique reconnaît l'applicabilité du règlement nº1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté applicable aux fonctionnaires. Dans une communication du 15 mars 1988, la Commission souligne l'applicabilité du principe de libre circulation des travailleurs à une liste d'organismes ou de services, en raison notamment de l'exercice de ces mêmes activités dans les secteurs privés. A partir de 1996, dans trois arrêts en manquement (CJCE Commission c. Belgique, C-173/94, Commission c. Grèce, C-290/94, Commission c. Luxembourg, C-473/93), la CJCE juge que, dans plusieurs domaines, tels ceux de la recherche, des transports terrestres, des postes et télécommunications, ainsi que dans les secteurs de la distribution d'eau, de gaz et d'électricité la généralité des emplois sont éloignés d'activités spécifiques de l'administration publique, dans la mesure où ils ne comportent pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques La méthodologie à double détente retenue par le juge communautaire La CJCE subordonne l'impossibilité d'un travailleur communautaire d'intégrer une fonction publique nationale, au critère de sa participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques Il s'agit d'une approche par métier. [...]
[...] Nous allons, par suite, nous demander comment la fonction publique s'est adaptée au droit communautaire. Sous la pression conjuguée de la Commission européenne et de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après CJCE), la France a du ouvrir sa fonction publique nationale aux ressortissants communautaires ce qui a eu pour conséquence inattendue la remise en cause par le droit communautaire des modalités d'entrée dans la fonction publique, c'est-à-dire le sacro-saint concours (II). Le principe de l'ouverture de la fonction publique nationale aux ressortissants communautaires L'interprétation extensive de la Commission européenne et de la CJCE de l'applicabilité du principe de libre circulation des travailleurs aux fonctionnaires communautaires La dérogation à la libre circulation des travailleurs est prévue au de l'article 39 du Traité CE, mais depuis 1974 le champ de cette dérogation a été réduit par la Commission et la CJCE, mettant ainsi à égalité les fonctionnaires avec les salariés du secteur privé. [...]
[...] On a pu parfois mettre en cause la complexité de ce statut général en quatre parties. Pourtant, il présente le mérite essentiel de mettre en évidence ce qui, par-delà les différences des collectivités pour lesquelles ils travaillent, unit les fonctionnaires dans les missions qu'ils remplissent et dans leur activité quotidienne. Le statut général protège des principes essentiels pour toutes les catégories de fonctionnaires : droit de grève, égalité de traitement, droit syndical, garanties en cas de poursuites disciplinaires, liberté d'opinion, participation des fonctionnaires à titre consultatif à la gestion du service public. [...]
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