L'autonomie du droit administratif , fiche de trois pages en droit administratif
Le régime administratif date des lois du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, qui pose le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La France est à l'époque sus le régime Jacobins. Cela signifie que l'Etat central est très puissant. On estime que le juge est le protecteur du roi alors on se méfie de lui.
I) L'indépendance certaines du Juge administratif à l'égard de l'administration
II) Une indépendance néanmoins mal menée du juge administratif
[...] La Constitution de l'an VIII datant de 1799 créer le Conseil d'Etat, mais il fonctionne dans le cadre d'une justice retenue. Cela signifie que le juge administratif rend des avis, il n'est pas souverain La deuxième phase prend date a la loi du 24 mai 1872, c'est le principe de la justice déléguée. Désormais le Conseil d'Etat est pleinement souverain. Il s'agit de la consécration de l'autonomie du juge administratif. Cependant cette loi de 1872 ne prévoit que quelques cas de justice déléguée. C'est l'arrêt du Conseil d'Etat de 1889 CADOT qui va pleinement consacré cette justice déléguée. [...]
[...] La réponse du Conseil constitutionnel est claire : 1. le transfert de la compétence d'appel des décisions du Conseil de la concurrence au juge judiciaire est possible car le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires fondé par les lois du 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III n'ont pas valeur constitutionnelle mais une valeur législative le Conseil constitutionnel énonce que certains domaine concernant la compétence d'appel du Conseil de la concurrence ne peuvent relever que du juge administratif. [...]
[...] Afin de devancer une décision de la CEDH qui devait condamner la France pour renvoie préjudicielle du Juge administratif au Ministre des Affaires étrangères portant sur l'interprétation d'un traité international (CE 1994, consorts BEAUMARTIN), le Conseil d'Etat à opérer un revirement de jurisprudence : Depuis l'arrêt GISTI de 1990, Le Conseil d'Etat s'estime désormais compétent pour interpréter les dispositions relevant du droit international. Selon l'article 55 de la constitution la supériorité des accords et traités internationaux est conditionnée par l'application effective de ces textes par l'autre partie. Le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir de vérifier si la norme internationale est effectivement respectée par l'autre Etat. En cas de demande sur ce point, il doit surseoir a statuer et s'adresser au ministre des affaires étrangères qui donnera son appréciation sur cette question. [...]
[...] Une telle attitude du juge administratif a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme comme contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans un arrêt de 2003, CHEVROL contre France. Sujet : considérez vous le Juge administratif comme un juge indépendant ? [...]
[...] Cela signifie que l'Etat central est très puissant. On estime que le juge est le protecteur du roi alors on se méfie de lui. L'Etat étant puissant on décide de lui octroyé des pouvoirs particuliers qui justifie progressivement l'octroi à l'administration de pouvoir spécifique. Mais l'administration n'est pas contrôlée. On distingue deux phases dans le processus de l'évolution du droit administratif : 1. la première phase est celle du système de l'administration juge ou bien encore appelé du Ministre juge. [...]
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