Les biens appartenant à une personne publique peuvent se ranger dans deux catégories juridiques: le domaine public et le domaine privé des personnes publiques. L'expression domaine public vient de l'article 538 du Code civil de 1804. Les éléments permettant de définir le domaine public à cette époque provenaient essentiellement de la doctrine et de la jurisprudence. Il en est ressorti que faisaient partie du domaine public les biens affectés à l'usage du public et à un service public dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'un aménagement spécial.
C'est cette définition jurisprudentielle et doctrinale qui a prospéré jusqu'en 2006. En effet, c'est à cette date que le nouveau Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) a été adopté par l'ordonnance du 21 avril 2006. Ce code traite des règles applicables aux biens meubles et immeubles des personnes publiques et a pour but de rassembler des textes dispersés en la matière.
[...] Le CGPPP établit une distinction entre les personnes publiques visées à l'article L1 et celles de l'article L2. L'article L2 dispose que le code général s'applique également aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent L'identification des autres personnes publiques »est à la fois nécessaire et difficile. L'article L2 de par sa rédaction ne cite pas de personne publique contrairement à l'article L1. Il part d'une définition négative: sont concernées toutes les personnes non définies à l'article L1. [...]
[...] Cependant, tous les biens appartenant aux personnes publiques ne sont pas systématiquement affectés au domaine public. En outre, les biens du domaine public ne sont pas tous affectés à l'usage direct du public. L'affectation à une activité de service public sous condition Le 19 octobre 1956, le conseil d'État dans son arrêt Société le Béton a admis qu'un bien utilisé dans le cadre de l'exercice d'une mission de service public fasse partie du domaine public, mais sous une condition. Un bien public est dit affecté à un service public quand son utilisation par le gestionnaire du service est faite en vue d'exécuter une mission de service public. [...]
[...] L'article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques Les biens appartenant à une personne publique peuvent se ranger dans deux catégories juridiques: le domaine public et le domaine privé des personnes publiques. L'expression domaine public vient de l'article 538 du Code civil de 1804. Les éléments permettant de définir le domaine public à cette époque provenaient essentiellement de la doctrine et de la jurisprudence. Il en est ressorti que faisaient partie du domaine public les biens affectés à l'usage du public et à un service public dès lors qu'ils avaient faits l'objet d'un aménagement spécial. [...]
[...] C'est l'autorité compétente de la personne publique qui prend la décision. Elle prend une décision par laquelle l'affectation formelle doit être suivie de l'affectation matérielle. L'affectation matérielle consiste à livrer le bien en le mettant à disposition des usagers. La réalisation de cette double affectation rend effective l'affectation en tant que critère du domaine public. Pour le juge, dans la mesure où l'affectation est certaine cela suffit à dire que le bien appartient au domaine public dès le départ. Pour le législateur cela n'est plus envisageable. [...]
[...] Le législateur en rédigeant l'article L2111-1 a posé une double condition pour l'appartenance d'un bien au domaine public. Il faut certes, l'existence d'une propriété publique, mais également l'existence d'une affectation à l'utilité publique. II) L'article L2111-1 et la nécessité de l'affectation du bien à l'utilité publique Un bien appartenant à une personne publique ne fait partie du domaine public qu'à l'issu d'un processus particulier, un processus d'affectation. Cette affectation est le deuxième critère permettant de définir le domaine public et selon l'arrêt du conseil d'État Commune de Baran du 17 février 1932 il est le plus important. [...]
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