La nécessité de remédier à la « maladministration » a conduit les pouvoirs publics à engager tout un processus de réforme de l'état. Cela s'est traduit par l'adoption de nombreux textes, visant des champs d'intervention divers, parmi lesquels va figurer la loi du 12 avril 2000. C'est dans le cadre de cette loi, principalement axée sur l'aspect relationnel entre les citoyens et les administrations, que va être édicté l'article 16-1 relatif à l'abrogation des règlements illégaux ou sans objet.
D'une façon générale, cette loi tend ainsi à organiser ou améliorer la « transparence » de l'administration, la simplification des procédures régissant leurs rapports avec l'administration et l'information des administrés quant à leurs droits et possibilités de contestation des actes administratifs.
Tel est notamment l'objet de l'article 16-1 de cette loi. Créé par une loi nº 2007-1787 du 20 décembre 2007 (article 1er) et se situant au titre II (Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations), chapitre 1er (Dispositions relatives à l'amélioration des procédures administratives) de la loi DCRA, cet article s'avère relatif à l'abrogation d'office par l'administration, ou à la demande d'une personne intéressée, des règlements illégaux ou sans objet.
Une question se pose alors : dans quelle mesure l'administration peut-elle abroger un règlement illégal ou sans objet ? Cette abrogation diffère-t-elle selon le type de règlements illégaux?
[...] Parue au Journal Officiel nº 88, le 13 avril 2000, elle est aussi appelée loi DCRA et fut modifiée pour la dernière fois le 24 mai 2007. Relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, cette loi met incontestablement en œuvre des avancées non négligeables. En effet, elle reprend largement les dispositions procédurales du décret du 28 novembre 1983, précisant et améliorant leur rédaction et les généralisant du fait notamment de leur extension aux collectivités locales. D'une façon générale, cette loi tend ainsi à organiser ou améliorer la transparence de l'administration, la simplification des procédures régissant leurs rapports avec l'administration et l'information des administrés quant à leurs droits et possibilités de contestation des actes administratifs. [...]
[...] Elle a ainsi l'obligation d'agir en l'espèce. Les intéressés, auxquels le maintien du règlement s'avère préjudiciable, auront droit, quant à eux, à une réparation, et ce, même sans avoir demandé l'abrogation (CE section 5 mai 1986, Fontanilles-Laurelli). Hormis les deux hypothèses traitées par l'article 16-1 de la loi DCRA, il existe une troisième éventualité pouvant influencer la légalité des règlements pris par l'administration. Il s'agit de la situation d'urgence et des circonstances exceptionnelles, deux situations offrant la possibilité à l'administration de prendre des règlements illégaux. [...]
[...] Cette obligation d'abrogation peut alors concerner deux grands types de règlements illégaux distincts. II. L'obligation d'abrogation des règlements initialement ou devenus illégaux L'administration, d'office ou sur demande d'un intéressé, peut abroger des règlements initialement illégaux ou devenus illégaux de part des circonstances postérieures A. L'abrogation des règlements illégaux ou sans objet dès leur publication L'article 16-1 de la loi DCRA met en avant une première hypothèse, à savoir celle du règlement illégal ou sans objet depuis la date de publication de celui-ci. [...]
[...] Cette nécessité est notamment mise en avant par l'arrêt Blanco, arrêt fondateur du droit administratif. Celui-ci évoque alors la nécessité de concilier les droits de l'état avec les droits privés Cette nécessité de conciliation se traduit aujourd'hui par de réels renforcements des droits et libertés des administrés. Une réelle évolution terminologique s'agissant de la qualification des administrés caractérise par exemple se renforcement. En effet, l'expression administrés ou encore de public sera remplacée par celle usagers puis celle de citoyens beaucoup plus prestigieuse, l'administré devenant ainsi un détenteur de droits vis-à-vis de l'administration. [...]
[...] Elle consacre ainsi qu'en cas de changement de l'état de droit du fait d'un texte, il doit être déterminé si le maintien en vigueur du règlement s'avère être ou non compatible avec la situation juridique nouvelle. Dans l'hypothèse d'un changement des circonstances de fait, il s'avère ne pas y avoir d'exigences particulières quant à ce que doit être concrètement ce changement, devant seulement être réel et tel que le règlement ne soit plus compatible avec la nouvelle situation de fait, se trouvant ainsi privé de son fondement légal (CE 20 décembre 1995, Mme Vedel et Jannot / CE 31 janvier 1996, Fédération syndicale unitaire). [...]
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