C'est dans un contexte marqué depuis plusieurs années par de nombreuses affaires remettant en cause le système psychiatrique français, notamment par l'hospitalisation sans consentement ; les infirmières de Pau décapitées en 2004 ; le meurtre d'une jeune femme à Grenoble en 2008, à chaque fois par un malade souffrant de troubles mentaux en fugue ; qu'est intervenue la loi du 5 juillet 2011 sur les droits des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.
Portée par le Président de la République Nicolas Sarkozy, et conduite par la ministre de la Santé d'alors Roselyne Bachelot, la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 vient réformer, même si elle en reprend une partie substantielle, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Elle modifiera, notamment, certains points de la loi de 1990 considérés comme contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel à la suite de quatre Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC). Elle est, de plus, encouragée par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l'impulsion européenne, notamment du Conseil de l'Europe, qui tous deux mettent en cause l'insuffisant respect du droit des patients dans le système d'alors.
[...] Il s'agit dès lors d'exposer et de comprendre les différents apports de la loi du 5 juillet 2011 afin de concilier d'une part un nécessaire renforcement des droits des patients hospitalisés sans consentement et d'autres partent la recherche d'une plus grande souplesse des procédures d'hospitalisation afin de satisfaire à un certain pragmatisme sécuritaire. C'est ainsi que nous exposerons de manière synthétique ces différents apports à travers un double regard : celui des praticiens et de l'administration, à travers l'assouplissement des procédures d'hospitalisation sans consentement ; mais aussi celui du patient souffrant des troubles mentaux et hospitalisés, à travers le renforcement de ses droits (II). I Un assouplissement des règles procédurales et de prise en charge de l'hospitalisation sans consentement . C'est sans nul doute la volonté première du gouvernement et de M. [...]
[...] La contrainte pour le législateur, dans le cadre d'une loi imposant une autre contrainte, nécessairement encadrée, qu'est celle du patient hospitalisé sans son contentement. Le renforcement des droits du patient va se caractériser à la fois par la prise en compte du patient en tant qu'individu digne ainsi que par les garanties juridictionnelles entourant son admission Il est ainsi répondu aux derniers des quatre objectifs de la réforme : - Le renforcement des droits des personnes malades et des garanties du respect de leurs libertés individuelles A La prise en compte de la dignité et de la place du patient -Prise en compte des recommandations européennes (recommandation R (2004)10 du 22 septembre 2004 du Conseil de l'Europe), en modifiant l'article L. [...]
[...] - Concernant l'admission sur décision du représentant de l'Etat (ex hospitalisation d'office, HO) : Dans l'éventualité d'une procédure d'urgence, lorsqu'il existe un danger imminent pour la sureté des personnes, danger dû à un comportement d'une personne révélant des troubles mental manifestant. La décision d'hospitalisation d'office pouvait être prise par les maires (ou commissaire de police à Paris). Dans une décision 2011- 174 du 6 octobre 2011, le Conseil Constitutionnel, saisi par le biais d'une QPC, est venu censurer la référence à la notoriété publique jugée notion trop floue (non définie par la loi), remplacée par un avis médical attestant du danger imminent (et non le trouble mental). [...]
[...] Le juge de la détention et des libertés contrôle la décision ; le TGI octroie éventuellement des dommages et intérêts lorsqu'il s'agit d'une demande en réparation. - A la suite d'une décision n°2010-71 du Conseil Constitutionnel, saisi par le biais d'une QPC, a été établie dans la loi de 2011 une intervention obligatoire du juge des libertés et de la détention au bout de 15 jours (pour le maintien, sous forme d'une hospitalisation complète au-delà d'un délai de 15 jours) ; le maintien ne pourra se faire sans que le juge ai statué sur la demande. [...]
[...] 3213-7 du CSP (Décision n°2011-185 du 21 octobre 2011 du Conseil Constitutionnel. [...]
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