La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est venue donner un nouveau souffle. Elle a posé le principe de la subsidiarité des affaires traitées par les administrations centrales. Cela signifie que ces administrations ne gèrent que les affaires qui ne peuvent pas l'être à un niveau déconcentré, soit que le transfert n'est pas opportun, soit que la loi s'y oppose.
Il est en effet logique que les activités administratives intéressant l'ensemble de la collectivité nationale soient traitées par les autorités centrales et que les questions d'intérêt local le soient par des services déconcentrés. Mais l'effectivité de ces transferts s'est heurtée à la question des moyens financiers dont disposent les services déconcentrés. Pour relancer la dynamique, la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement du territoire a créé des fonds financiers dans lesquels les préfets peuvent puiser pour financier la mise en œuvre des attributions transférées.
[...] En effet, il peut par exemple se substituer au maire qui n'agit pas en matière de police. Cependant, la loi du 4 janvier 1993 lui a ôté toute compétence en matière de police judiciaire. Ces pouvoirs sont propres aux préfets de département. Dans chaque département, le préfet est responsable de la sécurité publique et il exerce à ce titre des pouvoirs de police administrative. En droit français, il existe deux types de police, la police administrative et la police judiciaire. Elles se distinguent par leur but. [...]
[...] Le préfet les utilise ou les subdélègue aux préfets de département. Concernant les investissements civils autres que ceux d'intérêt national, le préfet de région reçoit délégation des autorisations de programme. Il répartit cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional dont il décide l'utilisation et ceux d'intérêt départemental qu'il répartit entre les départements. Dans l'exercice de ses attributions, le préfet de région est assisté par le comité de l'administration régionale qui est composé notamment des préfets de département ou encore des chefs des pôles régionaux de l'Etat. [...]
[...] Née en réaction à la centralisation excessive, la déconcentration apparaît au milieu du XIXème siècle. Elle prend la forme d'un transfert de pouvoirs de l'Etat aux préfets. La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est venue donner un nouveau souffle. Elle a posé le principe de la subsidiarité des affaires traitées par les administrations centrales. Cela signifie que ces administrations ne gèrent que les affaires qui ne peuvent pas l'être à un niveau déconcentré, soit que le transfert n'est pas opportun, soit que la loi s'y oppose. [...]
[...] Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action des services de l'Etat dans la région. A ce titre, il détermine les orientations nécessaires à la mise en œuvre dans la région des politiques nationales et communautaires de sa compétence. Par ailleurs, il arrête le projet d'action stratégique de l'Etat dans la région. Les politiques nationales dont la mise en œuvre relève de cette compétence de cohérence sont le développement économique et social et l'aménagement du territoire. [...]
[...] Concrètement, cela veut dire qu'il est le seul à pouvoir prendre la décision d'engager des dépenses sur le budget de l'Etat dans le département. Enfin, en termes de représentation juridique, il représente l'Etat auprès des collectivités territoriales et auprès de toutes les personnes privées qui bénéficient du concours financier de l'Etat. Par ailleurs, au même titre que le préfet de département dans le département, le préfet de région assure la représentation juridique de l'Etat. Ainsi, il est le seul à pouvoir s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil régional. [...]
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